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Décret n° 2014-282 du 3 mars 2014 relatif à l'indemnité de conseil des comptables publics de l'Etat chargés des fonctions de comptable des établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2014
NatureDécret
Signé le3 mars 2014
Publié le5 mars 2014
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2014
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIE1228545D
IdentifiantJORFTEXT000028680691
RéférenceDécret n° 2014-282 du 3 mars 2014 relatif à l'indemnité de conseil des comptables publics de l'Etat chargés des fonctions de comptable des établissements publics de santé, JO du 5 mars 2014, NOR EFIE1228545DLégifrance →

Publics concernés : établissements publics de santé, comptables publics de ces établissements. Objet : indemnité de conseil pouvant être allouée aux comptables publics de l'Etat chargés des fonctions de comptable d'un établissement public de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte autorise les comptables publics de l'Etat exerçant les fonctions de comptable d'un établissement public de santé à apporter une assistance à cet établissement dans les domaines de la gestion comptable, budgétaire et financière ainsi que pour la gestion de sa trésorerie, en complément de leurs missions et pour en permettre le meilleur accomplissement. Il détermine les modalités de calcul de l'indemnité de conseil versée aux comptables au titre de cette assistance. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1 et L. 6145-8 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028680696

Les comptables publics de l'Etat exerçant les fonctions de comptable d'un établissement public de santé sont autorisés, dans les conditions prévues par le présent décret, en complément de leurs missions et pour en permettre le meilleur accomplissement, à apporter à cet établissement conseil et assistance dans les domaines de la gestion comptable, budgétaire et financière ainsi que pour la gestion de sa trésorerie.

Cette mission complémentaire donne lieu au versement par l'établissement public d'une indemnité annuelle dénommée « indemnité de conseil ».

Article 2 JORFARTI000028680697

Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.

Article 3 JORFARTI000028680698

I. ― Le montant brut total annuel de l'indemnité de conseil versée au comptable public ne peut excéder le traitement annuel brut correspondant à l'indice brut 100 mentionné par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique et ne peut être inférieur à un quinzième de ce traitement.

Dans les limites fixées à l'alinéa précédent, le montant annuel brut de l'indemnité de conseil est calculé par l'application d'un barème à la moyenne des dépenses de l'établissement, retracées aux comptes financiers des trois dernières années. Les dépenses prises en compte sont exclusivement celles ayant généré des flux de trésorerie.

II. ― Le barème mentionné au second alinéa du I est le suivant :

1° Sur les 20 premiers millions d'euros : 0,14 pour 1 000 ;

2° Sur les 30 millions d'euros suivants : 0,12 pour 1 000 ;

3° Sur les 150 millions d'euros suivants : 0,09 pour 1 000 ;

4° Sur les sommes excédant 200 millions euros : 0,003 pour 1 000.

III. ― Le montant annuel de l'indemnité, tel que déterminé par les dispositions du I et du II, peut être modulé, dans les limites fixées au premier alinéa du I, en fonction des critères de qualité de service définis dans la lettre de mission mentionnée à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000028680700

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028680691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).