La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4331-3 et D. 4331-2 ;
Vu le décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 17 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 février 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028749534
A l'article 17 de l'arrêté du 5 juillet 2010 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000028749537
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé par intérim, M. Lenoir-Salfati
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique