Article 1 JORFARTI000028786501
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 321-19 et R. 321-22 ;
Vu le décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en date du 24 janvier 2014 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en date du 24 janvier 2014 ;
Vu le courrier de saisine du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés en date du 13 janvier 2014,
Arrête :
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent arrêté.
Le deuxième alinéa de l'article A. 321-5est ainsi modifié :
1° Après les mots : « avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Les mots : « un affichage dans les locaux du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « une information sur les sites internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».
L'article A. 321-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen équivalent, » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ; ».
L'article A. 321-8est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;
3° Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « interrogation », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle visée au 4° » ;
5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes. »
Au deuxième alinéa de l'article A. 321-9, les mots : « et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes ».
L'article A. 321-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 321-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 321-20 à R. 321-25 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » et les mots : « un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « une information sur les sites internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur ».
L'article A. 321-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen équivalent, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots suivants : «, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes » ;
3° Le 1° est complété par les mots : « établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre » ;
4° Le 5° est abrogé.
Au cinquième alinéa de l'article A. 321-16, les mots : « et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes ».
L'article A. 321-17est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1. »
Au troisième alinéa de l'article A. 321-18, après la référence : « 7/20 », sont insérés les mots : « à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, ».
L'article A. 321-19est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. »
A l'article A. 321-20, les mots : « et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes ».
Après l'annexe 3-2-2, il est créé une nouvelle annexe ainsi rédigée :
« A N N E X E 3-2-3 (Annexe à l'article A. 321-6) CANDIDATURE À L'EXAMEN D'APTITUDE PRÉVU À L'ARTICLE R. 321-19 DU CODE DE COMMERCE
Je soussigné (e) Né(e) le à De nationalité Demeurant E-mail Souhaite candidater à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ; Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature. Je déclare choisir pour l'épreuve de langue. Fait à........ , le
Signature »
1° Dans l'intitulé de l'annexe 3-3,la référence : « A. 321-7 » est remplacée par la référence : « A. 321-8 » ;
2° Dans l'intitulé de l'annexe 3-4, les mots : « A. 321-12 et A. 321-16 » sont remplacées par les mots : « A. 321-11 et A. 321-13 ».
L'annexe 3-3 est ainsi modifiée :
1° Après le dixième alinéa de la rubrique intitulée : « Epreuves juridiques, réglementation professionnelle, économie et comptabilité », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;
2° Au douzième alinéa de la rubrique intitulée : « Epreuves juridiques, réglementation professionnelle, économie et comptabilité », le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pratique des ventes en gros. »
4° Elle est complétée par une nouvelle rubrique ainsi rédigée :
« Langues vivantes
Allemand.
Anglais.
Chinois.
Espagnol.
Italien.
Russe. »
Après l'annexe 3-3, il est créé une nouvelle annexe ainsi rédigée :
« A N N E X E 3-3-1 (Annexe à l'article A. 321-11)
CANDIDATURE À L'EXAMEN D'ACCÈS AU STAGE PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE R. 321-18 ET AUX ARTICLES R. 321-20 à R. 321-25 DU CODE DE COMMERCE
Je soussigné(e) Né(e) le à De nationalité Demeurant E-mail Souhaite candidater à l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-après de l'article R. 321-18 applicables en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit, notamment, la condition suivante : 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ; Je certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature. Je déclare choisir pour l'épreuve de langue facultative/Je déclare ne pas désirer passer d'épreuve de langue facultative (rayer la mention inutile). Fait à........ , le
Signature »
L'annexe 3-4 est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-sixième alinéa de la rubrique intitulée : « Epreuves juridiques et matières économiques et comptables », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;
2° Au vingt-septième alinéa de la rubrique intitulée : « Epreuves juridiques et matières économiques et comptables », le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le vingt-huitième alinéa de la rubrique intitulée : « Epreuves juridiques et matières économiques et comptables » sont insérés les alinéas suivants :
« Déontologie et discipline.
Responsabilité civile professionnelle. » ;
4° Les dispositions de la rubrique intitulée : « Langues vivantes » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Allemand.
Chinois.
Espagnol.
Italien.
Russe. »
Sont applicables à compter du 1er janvier 2015 les dispositions suivantes :
― le 2° de l'article 3 ainsi que l'article 4 ;
― le 3° et le 4° de l'article 8 ainsi que les articles 10 à 12 ;
― l'article 14 et le 3° de l'article 15 ainsi que le 4° de l'article 16 ;
― l'article 17 ainsi que le 4° de l'article 18.
La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau, C. Champalaune
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.