Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 28 mars 2013 ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000028791339
Les examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien forestier principal ou au grade de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal
Article 2 JORFARTI000028791342
L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal comporte une épreuve unique écrite d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures).
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 3 JORFARTI000028791343
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier
Article 4 JORFARTI000028791344
L'examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien forestier comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000028791345
A. - Epreuve d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 2).
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un chef technicien forestier ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de l'Office national des forêts.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Article 5 JORFARTI000028791346
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Article 6 JORFARTI000028791347
Les jurys des examens professionnels cités aux articles 2 et 4 sont nommés par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7 JORFARTI000028791348
Sont abrogés :
― l'arrêté du 18 mai 1973 relatif aux modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur inscription au tableau d'avancement au grade de chef technicien ;
― l'arrêté du 18 mai 1973 relatif aux modalités de l'examen professionnel ouvert aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur inscription au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur ;
― l'arrêté du 12 août 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts.
Article 8 JORFARTI000028791349
Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2014.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, J. Clément Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité, T. Bouchaud La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre
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