Article 1 JORFARTI000028879267
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent arrêté.
Au troisième alinéa de l'article 2, les mots et signes : « ponctuellement, pour un type de pari donné, » sont supprimés.
Au quatrième alinéa du I de l'article 13, les mots : « pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément » sont remplacés par les mots : « pour les types de pari visés aux chapitres 1er, 2, 13 et 13 bis du titre II ».
Au deuxième alinéa de l'article 14, le mot : « ponctuellement » est supprimé.
Le quatrième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux des déductions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le total doit être compris entre 10 % et 40 %, peuvent être distincts selon que les enjeux sont enregistrés en France ou depuis l'étranger. Ils sont appliqués pour chaque type de pari et portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du PMU. »
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Un pari " Simple ” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :
1. Les paris " Simple Gagnant ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.
Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Gagnant ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
2. Les paris " Simple Placé ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.
Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Placé ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante. »
L'article 29.3 est modifié comme suit :
1° Le b devient le c ;
2° Un nouveau b est ainsi rédigé :
« b) Pour le pari " Simple Placé ”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :
1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;
2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Simple Placé ” suivant organisé en masse commune avec le même pays.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
Le deuxième alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un pari "Couplé Gagnant” ou "Couplé Placé” consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé Gagnant” ou "Couplé Placé”.
« Le pari "Couplé Gagnant” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Couplé Gagnant” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante. »
A l'article 48.4, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Ordre International” compte moins de deux chevaux à l'arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
Après le deuxième alinéa de l'article 70, est inséré l'alinéa suivant :
« Le pari "Trio” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Trio” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante. »
Le c de l'article 75.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari " Trio Ordre International ” compte moins de trois chevaux à l'arrivée :
1. Pour les courses françaises, tous les paris " Trio Ordre International ” sont remboursés ;
2. Dans les autres cas, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 95.1, est inséré l'alinéa suivant :
« Le pari "Quinté Plus” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Quinté Plus” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante. »
Au b du 4 de l'article 95.9, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la "Tirelire” éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais. »
Au dernier alinéa de l'article 97, après le mot : « types », sont insérés les mots : « et formules ».
Le présent arrêté prend effet le 2 mai 2014.
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2014.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, D. Morin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.