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Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2014
NatureDécret
Signé le7 mai 2014
Publié le8 mai 2014
PublicationJORF n°0107 du 8 mai 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1410492D
IdentifiantJORFTEXT000028907577
RéférenceDécret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, JO du 8 mai 2014, NOR MENE1410492DLégifrance →

Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales. Objet : autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014. Notice : le présent décret prévoit que le recteur d'académie peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant à certaines dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation et aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code. L'expérimentation ne peut conduire à une organisation des enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine (comprenant au moins cinq matinées), ni sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. L'expérimentation pourra prévoir l'allongement de la durée de l'année scolaire, dans le cas où la durée hebdomadaire de classe serait de moins de vingt-quatre heures. Le décret prévoit également l'évaluation des expérimentations conduites, six mois avant leur terme. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13 ;

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 mai 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 5 mai 2014 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 6 mai 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028907581

A titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur d'académie peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces adaptations peuvent s'accompagner d'une dérogation aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code.

Les adaptations prévues à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition.

Le recteur se prononce sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école. Il peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

Le recteur s'assure du bien-fondé éducatif de l'expérimentation, de sa cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation, de sa compatibilité avec l'intérêt du service et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

Avant de prendre sa décision, le recteur consulte, dans les formes prévues par l'article D. 213-29 du code de l'éducation, le département compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

Article 2 JORFARTI000028907585

Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.

Article 3 JORFARTI000028907586

Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

Article 4 JORFARTI000028907587

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Benoît Hamon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028907577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).