Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-271 du 4 mars 2016 modifiant le décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2016
NatureDécret
Signé le4 mars 2016
Publié le6 mars 2016
PublicationJORF n°0056 du 6 mars 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENF1605694D
IdentifiantJORFTEXT000032154861
RéférenceDécret n° 2016-271 du 4 mars 2016 modifiant le décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 6 mars 2016, NOR MENF1605694DLégifrance →

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale. Objet : maintien du bénéfice du taux majoré des aides par élève du fonds de soutien au développement des activités périscolaires au profit des communes éligibles, pour la durée du projet éducatif territorial en cours au titre de l'année scolaire 2015-2016, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il est applicable à la campagne de versement des aides du fonds au titre de l'année scolaire en cours. Notice : afin d'éviter que les engagements pris par les communes dans les projets éducatifs territoriaux pour l'organisation des activités périscolaires se trouvent remis en cause au cours de leur durée, le présent décret vise à maintenir, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour les communes éligibles, le bénéfice du taux majoré des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour la durée du projet éducatif territorial en cours au titre de l'année scolaire 2015-2016, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014. Le maintien de ce niveau d'accompagnement financier de l'Etat concernera les communes qui bénéficiaient de la majoration des aides du fonds en 2014-2015 mais également celles qui pourraient, compte tenu des règles d'éligibilité, en perdre le bénéfice au cours de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1 et D. 521-10 à D. 521-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;

Vu le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032154870

Il est ajouté à l'article 3 du décret du 17 août 2015 susvisél'alinéa suivant :

« Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014 susvisé, aux communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice précédent, de l'une des dotations mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 2 JORFARTI000032154874

Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux communes éligibles à la majoration forfaitaire au titre de l'année scolaire 2014-2015 et qui ont signé la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé au plus tard le 30 novembre 2015.

Article 3 JORFARTI000032154877

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032154861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).