Article 1 JORFARTI000028911276
Les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la directive 2006/141/CE en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ;
Vu le règlement (CE) n° 1243/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
Arrêtent :
Les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
I. ― Au 2 de l'article 5, après le mot : « vache », sont insérés les mots : « ou de lait de chèvre ».
II. ― Après le 2 de l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas des préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines définies au point 2.2 de l'annexe II ayant une teneur en protéines comprise entre le minimum et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'adéquation de la préparation de suite à l'alimentation particulière des nourrissons est démontrée par des études appropriées réalisées conformément aux orientations des experts généralement admises concernant la conception et la réalisation de ces études et répond aux spécifications appropriées figurant à l'annexe VI. »
III. ― Au 3 de l'article 4, le mot : « paragraphes » est supprimé.
IV. ― L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au 3, le mot : « paragraphe » est supprimé ;
2° Au 4, le mot : « paragraphes » est supprimé.
V. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article 2, paragraphe 1, points c et d » sont remplacés par les mots : « au c et au d du 1 de l'article 2 » ;
2° Après le mot : « vache », sont insérés les mots : « ou de lait de chèvre ».
I. ― L'annexe I est modifiée comme suit : Aux points 2.1, 2.3, 10.1, 10.2, après le mot : « vache », sont insérés les mots : « ou de lait de chèvre ». Au point 2.1, dans la note de bas de page, après le mot : « vache », sont insérés les mots : « ou de lait de chèvre ». II. ― L'annexe II est modifiée comme suit : 1° Aux points 2.1, 2.3, 8.1, 8.2, après le mot : « vache », sont insérés les mots : « ou de lait de chèvre ». 2° Au point 2.2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
MINIMUM (1) | MAXIMUM | ||
|---|---|---|---|
0,45 g/100 kJ (1,8 g /100 kcal) | 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal) | ||
(1) Les préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines ayant une teneur en protéines comprise entre le minimum et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) sont conformes aux dispositions du 2 de l'article 6. | |||
III. ― L'annexe III est modifiée comme suit : Au point 3, sont ajoutés les mots : « L-arginine et son chlorhydrate (1).
(1) L-arginine et son chlorhydrate sont exclusivement utilisés pour la fabrication des préparations pour nourrissons visées au 3 de l'article 5 et des préparations de suite visées au 3 de l'article 6. »
IV. ― L'annexe VI est modifiée comme suit : Après le 3, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 4. Qualité des protéines Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :
Pour 100 kJ (1) | Pour 100 kcal | ||
|---|---|---|---|
Arginine | 16 | 69 | |
Cystine | 6 | 24 | |
Histidine | 11 | 45 | |
Isoleucine | 17 | 72 | |
Leucine | 37 | 156 | |
Lysine | 29 | 122 | |
Méthionine | 7 | 29 | |
Phénylalanine | 15 | 62 | |
Thréonine | 19 | 80 | |
Tryptophane | 7 | 30 | |
Tyrosine | 14 | 59 | |
Valine | 19 | 80 | |
(1) 1 kJ = 0,239 kcal. | |||
V. ― Dans l'intitulé de l'annexe VI, après le mot : « nourrissons », sont insérés les mots : « et de préparations de suite ».
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2014.
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, B. Vallet Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint, chef du service de la coordination des actions sanitaires - CVO, J.-L. Angot
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.