Publics concernés : personnels pénitentiaires, personnes détenues, personnes amenées à pénétrer au sein des établissements pénitentiaires. Objet : détermination des catégories de personnels susceptibles d'obtenir une délégation de signature aux fins d'exercer, en son nom, les compétences du chef d'établissement pénitentiaire et désignation de l'autorité compétente en matière de décision de fouille des personnes détenues à l'occasion d'une extraction ou d'un transfèrement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie les dispositions des articles R. 57-6-24, R. 57-7-5 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale afin de permettre aux chefs d'établissements pénitentiaires de déléguer leur signature aux fonctionnaires de catégorie A et aux majors et premiers surveillants placés sous leur autorité. Il confie par ailleurs au chef d'escorte la compétence en matière de fouille des personnes détenues lorsque ces mesures doivent être réalisées à l'occasion d'une extraction ou d'un transfèrement. Il comporte des mesures d'adaptation aux collectivités d'outre-mer afin de tenir compte de la spécificité des établissements pénitentiaires sur ces territoires. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-6-24, R. 57-7-5, R. 57-7-79 et R. 250-1 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment son article 57 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 4 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028933553
L'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
« 1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
« 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
« 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
« 4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
« 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire. »
Article 2 JORFARTI000028933558
L'article R. 57-7-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et de placement en cellule disciplinaire » sont remplacés par les mots : «, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue ».
Article 3 JORFARTI000028933563
A l'article R. 57-7-79 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. »
Article 4 JORFARTI000028933566
L'article R. 250-1 du même codeest ainsi modifié :
1° Les b, c, d et e deviennent respectivement les c, d, e et f ;
2° Il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) L'article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-24. ― Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. ” »
Article 5 JORFARTI000028933575
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 6 JORFARTI000028933576
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA2
Code de procédure pénale (V)