Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-477 du 13 mai 2014 relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2014
NatureDécret
Signé le13 mai 2014
Publié le15 mai 2014
Articles6 articles en vigueur
NORJUSK1242395D
IdentifiantLEGITEXT000028934234
RéférenceDécret n° 2014-477 du 13 mai 2014 relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels pénitentiaires, personnes détenues, personnes amenées à pénétrer au sein des établissements pénitentiaires. Objet : détermination des catégories de personnels susceptibles d'obtenir une délégation de signature aux fins d'exercer, en son nom, les compétences du chef d'établissement pénitentiaire et désignation de l'autorité compétente en matière de décision de fouille des personnes détenues à l'occasion d'une extraction ou d'un transfèrement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie les dispositions des articles R. 57-6-24, R. 57-7-5 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale afin de permettre aux chefs d'établissements pénitentiaires de déléguer leur signature aux fonctionnaires de catégorie A et aux majors et premiers surveillants placés sous leur autorité. Il confie par ailleurs au chef d'escorte la compétence en matière de fouille des personnes détenues lorsque ces mesures doivent être réalisées à l'occasion d'une extraction ou d'un transfèrement. Il comporte des mesures d'adaptation aux collectivités d'outre-mer afin de tenir compte de la spécificité des établissements pénitentiaires sur ces territoires. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-6-24, R. 57-7-5, R. 57-7-79 et R. 250-1 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment son article 57 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 4 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000028934244

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R57-7-5

Article 5 LEGIARTI000028934254

1. Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 6 LEGIARTI000028934256

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA2

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028934234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.