Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
5. « 1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
6. « 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
7. « 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
8. « 4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
9. « 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R57-6-24