Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2014-477 du 13 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028934252
Texte parentLEGITEXT000028934234
Référencearticle 4 du décret n°2014-477 du 13 mai 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 250-1 du même codeest ainsi modifié :
2. 1° Les b, c, d et e deviennent respectivement les c, d, e et f ;
3. 2° Il est inséré un b ainsi rédigé :
4. « b) L'article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
5. " Art. R. 57-6-24. ― Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
6. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. ” »