Publics concernés : toute personne physique domiciliée dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les établissements du secteur bancaire et financier installés dans ces territoires ainsi que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France. Objet : adaptation des dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier, à la départementalisation de Mayotte et à son changement de statut vis-à-vis de l'Union européenne et clarification des rôles respectifs de la Banque de France et des instituts d'émission d'outre-mer (Institut d'émission des départements d'outre-mer et Institut d'émission d'outre-mer), dans le traitement des incidents de paiement par chèque en outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret tire les conséquences du changement de statut de Mayotte tant vis-à-vis de la France que vis-à-vis de l'Union européenne, en introduisant la référence au Département de Mayotte à la suite des références aux départements d'outre-mer. Il clarifie le rôle des instituts d'émission d'outre-mer (Institut d'émission des départements d'outre-mer et Institut d'émission d'outre-mer) dans le traitement des incidents de paiement par chèque, notamment au niveau de la collecte et de la restitution des informations sur les comptes des personnes domiciliées en outre-mer aux banquiers et aux instances judiciaires qui les sollicitent. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 janvier 2014 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 21 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 22 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de La Réunion en date du 22 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 novembre 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Adaptation du code monétaire et financier au changement de statut de Mayotte
Article 1 JORFARTI000028939238
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 151-1, après le mot : « Mayotte », sont ajoutés les mots : «, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin » ;
2° Aux articles R. 532-24, R. 532-26 et R. 532-28, les mots : « et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte » ;
3° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 562-3, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;
4° Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII :
a) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. ― Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) La section 3 est abrogée ;
c) La section 4 devient la section 3 ;
d) Dans l'intitulé de la section 4 ainsi qu'à l'article R. 711-20, les mots : «, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° L'article R. 730-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 730-1.-Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même effet, applicables localement. » ;
6° Les articles R. 730-2 à R. 736-1 sont abrogés.
Chapitre II : Modification des dispositions relatives au droit des chèques en outre-mer
Article 2 JORFARTI000028939254
I. ― L'article R. 711-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-10.-Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :
« 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
« 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41. »
II. ― Il est créé, après l'article R. 711-10, un article R. 711-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-10-1.-I. ― Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
« II. ― L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19. »
Article 3 JORFARTI000028939258
L'article R. 711-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles R. 721-2, R. 731-2 et à l'article 2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 711-21, » ;
2° Les mots : « l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 711-8, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1. »
Article 4 JORFARTI000028939263
L'article R. 711-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-12.-Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21. »
Article 5 JORFARTI000028939265
Il est créé, après l'article R. 711-12, un article R. 711-12-1ainsi rédigé :
« Art. R. 711-12-1.-Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
« Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
« Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
« Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. »
Article 6 JORFARTI000028939268
A l'article R. 712-10,les mots : « l'article R. 712-18 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 712-18 et R. 712-20 ».
Article 7 JORFARTI000028939271
L'article R. 712-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-18.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :
« 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
« 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20. »
Article 8 JORFARTI000028939273
L'article R. 712-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-19.-Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1. »
Article 9 JORFARTI000028939275
Il est créé, après l'article R. 712-19, un article R. 712-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-20.-Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
« Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
« Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
« Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa. »
Article 10 JORFARTI000028939278
I. ― Les articles R. 721-1 à R. 721-2 sont abrogés.
II. ― Il est créé, après l'article R. 711-20, un article R. 711-21 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-21.-I. ― A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
« II. ― Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
« III. ― Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
« Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. »
III. ― Le décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires est abrogé.
Article 11 JORFARTI000028939285
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA1
Code monétaire et financier (V)
Cité par 1 texte