Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre IV de la partie réglementaire ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 (II, 4°) ;
Vu l'arrêté du 28 août 2013 relatif à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028964233
Le directeur général de la police nationale (inspection générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « plate-forme de signalement IGPN », destiné à traiter les signalements de tout comportement susceptible de mettre en cause les agents affectés dans un service de la police nationale :
― transmis par toute personne estimant être victime ou témoin de tels comportements, via le site internet du ministère de l'intérieur ;
― recueillis par les agents de l'inspection générale de la police nationale et transcrits dans le formulaire de signalement via l'intranet de cette direction.
Article 2 JORFARTI000028964234
Ce traitement a pour finalité :
― de recueillir et analyser de manière centralisée les signalements mentionnés à l'article 1er ;
― de les orienter vers les autorités et institutions ayant reçu compétence de la loi ou du règlement pour suites à donner ou pour information.
Article 3 JORFARTI000028964235
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement concernent :
― le déclarant : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, situation (témoin ou victime), adresse postale, adresse de messagerie, sexe, adresse IP et, le cas échéant, numéro de téléphone ;
― les faits signalés : date et heure de commission, lieu, résumé des faits ;
― l'agent de la plate-forme traitant le signalement : nom, adresse IP du poste de travail ;
― les suites du signalement : service saisi, ouverture d'enquête administrative ou judiciaire, cadre d'enquête, qualification juridique des faits, suites administratives, disciplinaires ou judiciaires ;
― l'agent mis en cause : date d'entrée dans la police, corps, grade, direction d'affectation, âge, sexe.
Article 4 JORFARTI000028964236
Les données à caractère personnel sont effacées à l'issue des investigations effectuées et, en tout état de cause, au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans. Les autres données, conservées à des fins statistiques, sont effacées cinq ans après leur enregistrement.
Article 5 JORFARTI000028964237
I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 les agents de l'inspection générale de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'inspection générale de la police nationale.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents des directions ou services d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale ou de la préfecture de police ;
― les militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
― toute administration de l'Etat ou établissement public en relevant ;
― le Défenseur des droits ;
― le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
― les autorités judiciaires.
Article 6 JORFARTI000028964238
Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant ;
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées trois ans.
Article 7 JORFARTI000028964239
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données contenues dans ce traitement s'exercent directement auprès de l'inspection générale de la police nationale.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8 JORFARTI000028964242
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 9 JORFARTI000028964243
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2014.
Pour le ministre et par délégation :
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