Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 2014 autorisant le traitement dénommé « plate-forme de signalement IGPN »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2014
NatureArrêté
Signé le9 mai 2014
Publié le21 mai 2014
PublicationJORF n°0117 du 21 mai 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1410706A
IdentifiantJORFTEXT000028964231
RéférenceArrêté du 9 mai 2014 autorisant le traitement dénommé « plate-forme de signalement IGPN », JO du 21 mai 2014, NOR INTC1410706ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre IV de la partie réglementaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 (II, 4°) ;

Vu l'arrêté du 28 août 2013 relatif à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028964233

Le directeur général de la police nationale (inspection générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « plate-forme de signalement IGPN », destiné à traiter les signalements de tout comportement susceptible de mettre en cause les agents affectés dans un service de la police nationale :

― transmis par toute personne estimant être victime ou témoin de tels comportements, via le site internet du ministère de l'intérieur ;

― recueillis par les agents de l'inspection générale de la police nationale et transcrits dans le formulaire de signalement via l'intranet de cette direction.

Article 2 JORFARTI000028964234

Ce traitement a pour finalité :

― de recueillir et analyser de manière centralisée les signalements mentionnés à l'article 1er ;

― de les orienter vers les autorités et institutions ayant reçu compétence de la loi ou du règlement pour suites à donner ou pour information.

Article 3 JORFARTI000028964235

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement concernent :

― le déclarant : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, situation (témoin ou victime), adresse postale, adresse de messagerie, sexe, adresse IP et, le cas échéant, numéro de téléphone ;

― les faits signalés : date et heure de commission, lieu, résumé des faits ;

― l'agent de la plate-forme traitant le signalement : nom, adresse IP du poste de travail ;

― les suites du signalement : service saisi, ouverture d'enquête administrative ou judiciaire, cadre d'enquête, qualification juridique des faits, suites administratives, disciplinaires ou judiciaires ;

― l'agent mis en cause : date d'entrée dans la police, corps, grade, direction d'affectation, âge, sexe.

Article 4 JORFARTI000028964236

Les données à caractère personnel sont effacées à l'issue des investigations effectuées et, en tout état de cause, au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans. Les autres données, conservées à des fins statistiques, sont effacées cinq ans après leur enregistrement.

Article 5 JORFARTI000028964237

I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 les agents de l'inspection générale de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'inspection générale de la police nationale.

II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

― les agents des directions ou services d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale ou de la préfecture de police ;

― les militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

― toute administration de l'Etat ou établissement public en relevant ;

― le Défenseur des droits ;

― le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

― les autorités judiciaires.

Article 6 JORFARTI000028964238

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant ;

― l'identifiant du consultant ;

― la date et l'heure de la consultation.

Ces données sont conservées trois ans.

Article 7 JORFARTI000028964239

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données contenues dans ce traitement s'exercent directement auprès de l'inspection générale de la police nationale.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8 JORFARTI000028964242

Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9 JORFARTI000028964243

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028964231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).