Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2014
NatureDécret
Signé le23 mai 2014
Publié le25 mai 2014
PublicationJORF n°0121 du 25 mai 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1328401D
IdentifiantJORFTEXT000028970057
RéférenceDécret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat, JO du 25 mai 2014, NOR FCPT1328401DLégifrance →

Publics concernés : sociétés de crédit foncier, sociétés de financement de l'habitat. Objet : amélioration du cadre prudentiel des régimes d'obligations sécurisées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret poursuit plusieurs objectifs : (i) rendre robustes les sociétés de crédit foncier (SCF) ou les sociétés de financement de l'habitat (SFH) à une faillite de leur maison-mère, en limitant leur exposition à leur maison-mère et en renforçant leur ratio de liquidité ; (ii) limiter l'ampleur d'une restructuration éventuelle en obligeant à une meilleure congruence entre les maturités actif/passif ; (iii) rendre effective la possibilité d'un transfert du recouvrement des créances en obligeant les établissements à identifier et regrouper les personnels et les données nécessaires à la poursuite de l'activité de recouvrement ; (iv) garantir l'éligibilité des émissions au meilleur traitement prudentiel en réduisant à terme le recours aux titrisations. Références : les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 513-2 à L. 513-33 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028970058

Les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa du IV de l'article R. 515-4, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

2° L'article R. 515-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 515-7-1, les mots : « par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles » sont remplacés par les mots : « par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles » et, après le mot : « intra-journalier », la fin de la phrase est supprimée ;

4° A l'article R. 515-7-2 :

a) Au premier alinéa, le taux : « 102 % » est remplacé par le taux : « 105 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. » ;

5° Dans la section 4, après l'article R. 515-11-1, il est ajouté un article R. 515-11-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-11-2.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. » ;

6° A l'article R. 515-15, après la référence : « R. 515-11 », est insérée la référence : « R. 515-11-2 » ;

7° L'article R. 515-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-16.-Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :

1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 515-7, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 515-7-1, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. »

Article 2 JORFARTI000028970059

Les sociétés de crédit foncier dans lesquelles la limite de 10 % mentionnée aux II et III de l'article R. 515-4 du code monétaire et financier est dépassée à la date de publication du présent décret soumettent avant le 31 décembre 2015 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan prévoyant le retour au respect de cette limite avant le 31 décembre 2017.

Article 3 JORFARTI000028970060

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028970057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).