Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2014
NatureDécret
Signé le23 mai 2014
Publié le25 mai 2014
Articles3 articles en vigueur
NORFCPT1328401D
IdentifiantLEGITEXT000028970985
RéférenceDécret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : sociétés de crédit foncier, sociétés de financement de l'habitat. Objet : amélioration du cadre prudentiel des régimes d'obligations sécurisées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret poursuit plusieurs objectifs : (i) rendre robustes les sociétés de crédit foncier (SCF) ou les sociétés de financement de l'habitat (SFH) à une faillite de leur maison-mère, en limitant leur exposition à leur maison-mère et en renforçant leur ratio de liquidité ; (ii) limiter l'ampleur d'une restructuration éventuelle en obligeant à une meilleure congruence entre les maturités actif/passif ; (iii) rendre effective la possibilité d'un transfert du recouvrement des créances en obligeant les établissements à identifier et regrouper les personnels et les données nécessaires à la poursuite de l'activité de recouvrement ; (iv) garantir l'éligibilité des émissions au meilleur traitement prudentiel en réduisant à terme le recours aux titrisations. Références : les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 513-2 à L. 513-33 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000028970988

1. Les sociétés de crédit foncier dans lesquelles la limite de 10 % mentionnée aux II et III de l'article R. 515-4 du code monétaire et financier est dépassée à la date de publication du présent décret soumettent avant le 31 décembre 2015 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan prévoyant le retour au respect de cette limite avant le 31 décembre 2017.

Article 3 LEGIARTI000028970990

1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028970985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.