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Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2014
NatureDécret
Signé le26 mai 2014
Publié le28 mai 2014
PublicationJORF n°0123 du 28 mai 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1403090D
IdentifiantJORFTEXT000028990459
RéférenceDécret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne, JO du 28 mai 2014, NOR FCPT1403090DLégifrance →

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit. Objet : conditions d'emprunts dans une devise étrangère à l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. Notice : l'article L. 312-3-1 du code de la consommation ne permet la souscription par un particulier d'un prêt dans une devise étrangère à l'Union européenne que si ce dernier perçoit principalement ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise, auquel cas un dispositif d'information spécifique sur les risques liés à un tel emprunt est prévu. Ce décret définit les conditions dans lesquelles l'emprunteur personne physique peut emprunter dans une devise étrangère à l'un des Etats membres de l'Union européenne et rembourser en euros. Il prévoit que l'emprunteur doit percevoir au moins la moitié de ses revenus annuels dans la devise (cas d'un couple transfrontalier ou binational) ou détenir, au moment de la signature du contrat de prêt, un patrimoine dans cette monnaie représentant au moins 20 % du montant du crédit. Il introduit une information spécifique du client préalablement à l'émission du contrat de prêt, en particulier deux simulations de l'impact d'une évolution défavorable du taux de change de 10 % et 20 % sur le coût du crédit et de la possibilité ou non de convertir ce prêt en euros. Il précise que le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur si une variation du taux de change n'affecte pas les mensualités, le taux de change ou le coût total du crédit. Références : ce décret est pris pour application de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-3-1 du code de la consommation). Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-3-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028990464

A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, il est inséré un article R. 312-0 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-0.-I. ― Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.

« Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

« II. ― L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.

« III. ― Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur. »

Article 2 JORFARTI000028990467

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Article 3 JORFARTI000028990469

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028990459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).