Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2014
NatureDécret
Signé le26 mai 2014
Publié le28 mai 2014
Articles3 articles en vigueur
NORFCPT1403090D
IdentifiantLEGITEXT000028999532
RéférenceDécret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit. Objet : conditions d'emprunts dans une devise étrangère à l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. Notice : l'article L. 312-3-1 du code de la consommation ne permet la souscription par un particulier d'un prêt dans une devise étrangère à l'Union européenne que si ce dernier perçoit principalement ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise, auquel cas un dispositif d'information spécifique sur les risques liés à un tel emprunt est prévu. Ce décret définit les conditions dans lesquelles l'emprunteur personne physique peut emprunter dans une devise étrangère à l'un des Etats membres de l'Union européenne et rembourser en euros. Il prévoit que l'emprunteur doit percevoir au moins la moitié de ses revenus annuels dans la devise (cas d'un couple transfrontalier ou binational) ou détenir, au moment de la signature du contrat de prêt, un patrimoine dans cette monnaie représentant au moins 20 % du montant du crédit. Il introduit une information spécifique du client préalablement à l'émission du contrat de prêt, en particulier deux simulations de l'impact d'une évolution défavorable du taux de change de 10 % et 20 % sur le coût du crédit et de la possibilité ou non de convertir ce prêt en euros. Il précise que le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur si une variation du taux de change n'affecte pas les mensualités, le taux de change ou le coût total du crédit. Références : ce décret est pris pour application de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-3-1 du code de la consommation). Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-3-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028999538

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R312-0
    Divisions : Section 1 : Champ d'application

Article 2 LEGIARTI000028999540

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Article 3 LEGIARTI000028999542

1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028999532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.