Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029066742
Au second alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé, les mots : « octobre 1995 » sont remplacés par les mots : « novembre 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers ».
Article 2 JORFARTI000029066744
Au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « président du conseil d'administration ».
Article 3 JORFARTI000029066747
Au deuxième alinéa de l'article 9-1 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « président du conseil d'administration ».
Article 4 JORFARTI000029066750
L'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.
La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.
L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.
Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 39 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).»
Article 5 JORFARTI000029066752
L'article 11 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Ne sont pas remplacés :
― les élèves se désistant en application de l'article 9 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ;
― les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 10 ci-dessus.»
Article 6 JORFARTI000029066754
Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou
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