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Décret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2014
NatureDécret
Signé le20 juin 2014
Publié le22 juin 2014
PublicationJORF n°0143 du 22 juin 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1413003D
IdentifiantJORFTEXT000029111348
RéférenceDécret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites, JO du 22 juin 2014, NOR AFSS1413003DLégifrance →

Publics concernés : membres du comité de suivi des retraites, du jury citoyen et du conseil d'orientation des retraites. Objet : modalités de fonctionnement du comité de suivi des retraites relatives au jury citoyen, aux indicateurs de suivi et au champ des recommandations du comité de suivi. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué un comité de suivi des retraites chargé d'émettre des avis et, le cas échéant, des recommandations. La loi précise que le comité est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort. Le présent décret précise les modalités du tirage au sort du jury citoyen ainsi que ses missions et son fonctionnement. Par ailleurs, il définit les indicateurs de suivi figurant dans le rapport annuel et public remis par le comité d'orientation des retraites au comité de suivi des retraites. Il détermine, enfin, le taux de cotisation d'assurance vieillesse maximal et le taux de remplacement minimal que devront respecter les recommandations émises par le comité de suivi des retraites. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-2-1, L. 114-2 et L. 114-4,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029111351

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 4 est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 114-4-0-5.-Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis : « 1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 : « Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ; « 2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II : « a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ; « b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ; « 3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II : « a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ; « b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ; « 4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II : « Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours. » ;

2° A la section 5, l'article D. 114-4-0-4-1 devient l'article D. 114-4-0-6 ; 3° Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 « Comité de suivi des retraites

« Art. D. 114-4-0-7.-Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article. « Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres. « Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.

« Art. D. 114-4-0-8.-Le comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions. « Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.

« Art. D. 114-4-0-9.-Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. « Le tirage au sort est assuré par le secrétariat du comité de suivi des retraites qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.

« Art. D. 114-4-0-10.-I.-Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. « II.-Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

« Art. D. 114-4-0-11.-Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen. « La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

« Art. D. 114-4-0-12.-La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.

« Art. D. 114-4-0-13.-Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.

« Art. D. 114-4-0-14.-Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité. » ;

4° A la section 7, les articles D. 114-4-0-5 à D. 114-4-0-8 deviennent les articles D. 114-4-0-15 à D. 114-4-0-18 ; 5° La section 8 et la section 9 sont abrogées.

Article 2 JORFARTI000029111357

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029111348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).