Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française. Objet : transposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui est applicable aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 afin de transposer au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, dont les règles relèvent du niveau réglementaire, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée des services et bonifications, la date de revalorisation des pensions, le rachat des années d'études pour les jeunes actifs et l'élargissement du champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue. Il procède également au toilettage de certaines dispositions du décret du 11 octobre 1968. Références : le présent décret et le décret modifié par celui-ci peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029130606
Le deuxième alinéa de l'article 6 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 2° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du même code dans la limite de quatre trimestres.
« Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. »
Article 2 JORFARTI000029130609
L'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
Article 3 JORFARTI000029130613
L'article 12 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. » ;
2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
« A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » ;
3° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
Article 4 JORFARTI000029130618
I.-Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 18 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
II.-Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Article 5 JORFARTI000029130622
Le B du V de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du V » sont remplacés par les mots : « V et du VI » ;
2° Les mots : « prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Article 6 JORFARTI000029130630
Le décret du 11 octobre 1968 susviséest ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents. » ;
2° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont l'un ou l'autre des parents bénéficierait de leur chef s'il était vivant. » ;
3° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 7 JORFARTI000029130640
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)