Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-667 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2014
NatureDécret
Signé le23 juin 2014
Publié le25 juin 2014
PublicationJORF n°0145 du 25 juin 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1406546D
IdentifiantJORFTEXT000029130641
RéférenceDécret n° 2014-667 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, JO du 25 juin 2014, NOR AFSS1406546DLégifrance →

Publics concernés : personnels de l'Opéra national de Paris. Objet : transposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui s'applique aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 afin de transposer au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, dont les règles relèvent du niveau réglementaire, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée des services et bonifications, la date de revalorisation des pensions, le rachat des années d'études pour les jeunes actifs et l'élargissement du champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue. Il procède également au toilettage de certaines dispositions du décret du 5 avril 1968. Références : le présent décret et le décret modifié par celui-ci peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Transposition aux assurés relevant de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris des dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Article 1 JORFARTI000029130651

Le IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;

2° Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000029130654

Le deuxième alinéa de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter au 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au I de l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.

« Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. »

Article 3 JORFARTI000029130657

L'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze » ;

2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

« A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

« A. - Pour les assurés mentionnés au 4° et au 5° du I de l'article 6 :

« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

« B. - Pour les assurés relevant des dispositions prévues au 4° du I de l'article 52 :

« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1961 ;

« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1963 ;

« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » ;

3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 :

« VI. - La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

Article 4 JORFARTI000029130660

I. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 5 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 20 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »

II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 5 JORFARTI000029130663

L'article 35 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 6 JORFARTI000029130669

Le B du V de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée et du V » sont remplacés par les mots : « V et du VI » ;

2° Les mots : « prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Article 7 JORFARTI000029130677

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029130641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).