Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Objet : transposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui s'applique aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 afin de transposer au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée des services et bonifications, la date de revalorisation des pensions et le rachat des années d'études pour les jeunes actifs. Le présent décret élargit par ailleurs le bénéfice de la majoration de pension pour trois enfants aux enfants naturels du conjoint dont la filiation est établie et aligne la rédaction de ce dispositif sur celle du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ouvre également la possibilité d'un départ anticipé aux parents de trois enfants sous réserve qu'ils aient élevé leurs enfants pendant au moins neuf ans, comme dans les autres régimes spéciaux. Il introduit enfin des précisions rédactionnelles tirant les conséquences de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la RATP en date du 11 mars 2014,
Décrète :
Chapitre Ier : Transposition aux assurés relevant du régime de retraite de la RATP des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 1 JORFARTI000029130689
Le sixième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement des cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
Article 2 JORFARTI000029130691
Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172. »
Article 3 JORFARTI000029130693
L'article 23-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
Article 4 JORFARTI000029130695
I.-L'article 42 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 42.-Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
II.-Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Article 5 JORFARTI000029130700
L'article 51 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » ;
2° Le III est abrogé.
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 6 JORFARTI000029130705
Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du 1° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois. La réduction d'activité doit prendre la forme d'un service à temps partiel dont la durée continue soit telle que la quotité non travaillée soit égale à celle qui serait résultée d'une interruption d'activité d'au moins deux mois. » ;
2° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 51-1 est ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article. » ;
3° L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25.-I.-La pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.
II.-Ouvrent droit à la majoration :
1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III.-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
IV.-Le bénéfice de la majoration est accordé :
1° Soit au moment où l'enfant a atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;
2° Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, la condition prévue au III est remplie. »
Article 7 JORFARTI000029130712
Le 2° du I de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24. »
Article 8 JORFARTI000029130714
Au V de l'article 31 et au second alinéa de l'article 32 du décret du 30 juin 2008 susvisé, les mots : « de père et mère » sont remplacés, pour ces deux occurrences, par les mots : « de deux parents. »
Article 9 JORFARTI000029130716
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)