Publics concernés : assurés du régime spécial de retraite de la Banque de France. Objet : transposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite de la Banque de France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 4 à 7 qui sont applicables aux pensions, rentes et majorations dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 afin de transposer au régime spécial de retraite de la Banque de France plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée des services et bonifications, la date de revalorisation des pensions et le rachat des années d'études pour les jeunes actifs. Le présent décret procède par ailleurs à un toilettage de plusieurs dispositions du décret du 27 février 2007 dans un objectif d'harmonisation avec le code des pensions civiles et militaires de retraite. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu l'avis du conseil général de la Banque de France en date du 28 avril 2014,
Décrète :
Chapitre Ier : Transposition aux assurés relevant du régime de retraite de la Banque de France des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 1 JORFARTI000029130729
L'article 18 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.
Article 2 JORFARTI000029130732
Le premier alinéa du I de l'article 31 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172. »
Article 3 JORFARTI000029130734
L'article 31-1 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans sa version applicable aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
Article 4 JORFARTI000029130735
L'article 40 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévue au paragraphe 2 de l'article 7 » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »
Article 5 JORFARTI000029130739
L'article 41 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40. » ;
2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « au 1er avril 2007 », sont insérés les mots : « , revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
Article 6 JORFARTI000029130743
L'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « article 30 », sont insérés les mots : « et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des émoluments » sont remplacés par les mots : « de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « calculé », sont insérés les mots : « et revalorisé ».
Article 7 JORFARTI000029130749
L'article 51 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'indice 182 », sont ajoutés les mots : « , revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 8 JORFARTI000029130753
L'article 69 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973. »
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 9 JORFARTI000029130756
Au deuxième alinéa du I de l'article 13 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, après les mots : « à temps partiel », sont insérés les mots : « , survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, ».
Article 10 JORFARTI000029130758
Au premier alinéa de l'article 41 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l'article 45, ».
Article 11 JORFARTI000029130760
A la deuxième phrase de l'article 43 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, la référence : « article 7 » est remplacée par la référence : « article 40 ».
Article 12 JORFARTI000029130762
Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »
Article 13 JORFARTI000029130765
Le dernier alinéa de l'article 47 du règlementannexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 14 JORFARTI000029130768
A l'article 49 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, les mots : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont » sont remplacés par les mots : « Le conjoint divorcé a ».
Article 15 JORFARTI000029130770
L'article 59 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 16 JORFARTI000029130773
Le 2° du I de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;
c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;
d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;
e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;
f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;
g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;
h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964. »
Chapitre III : Dispositions finales
Article 17 JORFARTI000029130775
Les dispositions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret sont applicables aux pensions, rentes et majorations dues à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'aux rémunérations et indices servant à leur calcul.
Article 18 JORFARTI000029130777
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)