Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2014
NatureDécret
Signé le26 juin 2014
Publié le28 juin 2014
PublicationJORF n°0148 du 28 juin 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1406273D
IdentifiantJORFTEXT000029146439
RéférenceDécret n° 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, JO du 28 juin 2014, NOR INTA1406273DLégifrance →

Publics concernés : partis et groupements politiques, mandataires (associations de financement et mandataires financiers), donateurs et cotisants, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Objet : modalités de transmission à la commission et aux mandataires des partis politiques astreints au dépôt annuel d'un compte des reçus des dons consentis à ces mêmes formations politiques ; conditions de transmission à la commission de la liste des donateurs, cotisants et élus ayant consenti en leur faveur le versement d'un don, d'une cotisation ou d'une cotisation d'élu. Entrée en vigueur : le présent décret est applicable le lendemain de sa publication pour les dispositions actualisant les mentions des reçus-dons délivrés par les mandataires aux donateurs (forme du versement consenti à un parti et support de paiement utilisé à cet effet). Il trouvera à s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 (au titre des fonds perçus en 2014) pour les mesures portant application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (contenu et forme des documents à transmettre à la commission et calendrier de ces transmissions). Notice : l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a modifié l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en limitant à 7 500 euros par an le montant maximal consenti par une même personne physique à un ou plusieurs partis politiques et non plus à 7 500 euros par parti politique. Le mandataire délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation « et de transmission » à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En outre, dans « des conditions fixées par décret », les partis politiques communiquent chaque année à la commission la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. Ce sont ces modalités nouvelles de transmission qui sont ainsi précisées. Le décret prévoit en particulier que la liste des donateurs et des cotisants est transmise par voie dématérialisée ou sur support informatique. Il incite les mandataires à utiliser la voie électronique, s'agissant de la communication à la commission des justificatifs de recettes des partis politiques. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifié par l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté, ainsi que le décret qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 11-4 et 11-7 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment ses articles 11 à 15 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029146450

Les articles 11 et 12 du décret susvisé du 9 juillet 1990 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I.-Le mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

« Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité.

« Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.

« La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant.

« Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 euros.

« II.-Le reçu délivré par un mandataire d'un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l'année suivant le constat par la commission d'un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

« III.-La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné.

« Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés.

« Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique.

« La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.

« S'il n'a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article.

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.

« IV.-Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission, la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus.

« Art. 11-1.-I.-Les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4.

« II.-Les versements retracés par la liste sont :

« 1° Les cotisations versées directement au parti ou groupement politique ainsi qu'à leurs organisations territoriales ou spécialisées ;

« 2° Les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée.

« III.-La liste indique l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.

« Le parti ou groupement politique disposant de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations mentionnées au 1° du II distingue les données propres à chaque organisation territoriale ou spécialisée.

« IV.-La liste est communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission.

« Art. 12.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues. »

Article 2 JORFARTI000029146460

L'article 14-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des premier et troisième alinéas » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « au 2 bis » sont remplacés par les mots : « au 3 » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP. »

Article 3 JORFARTI000029146466

L'article 15 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 15.-L'article 11-1 peut être modifié par décret. »

Article 4 JORFARTI000029146469

Entrent en vigueur le 1er janvier 2015, dans leur rédaction résultant du présent décret, les dispositions des III et IV de l'article 11, de l'article 11-1 et de l'article 12 du décret susvisé du 9 juillet 1990.

Les dons et cotisations enregistrés au cours de l'année 2014 font l'objet des premières transmissions et communications prévues par les dispositions mentionnées au précédent alinéa, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 5 JORFARTI000029146472

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029146439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).