Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2014
NatureDécret
Signé le26 juin 2014
Publié le28 juin 2014
Articles5 articles en vigueur
NORINTA1406273D
IdentifiantLEGITEXT000029150000
RéférenceDécret n° 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : partis et groupements politiques, mandataires (associations de financement et mandataires financiers), donateurs et cotisants, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Objet : modalités de transmission à la commission et aux mandataires des partis politiques astreints au dépôt annuel d'un compte des reçus des dons consentis à ces mêmes formations politiques ; conditions de transmission à la commission de la liste des donateurs, cotisants et élus ayant consenti en leur faveur le versement d'un don, d'une cotisation ou d'une cotisation d'élu. Entrée en vigueur : le présent décret est applicable le lendemain de sa publication pour les dispositions actualisant les mentions des reçus-dons délivrés par les mandataires aux donateurs (forme du versement consenti à un parti et support de paiement utilisé à cet effet). Il trouvera à s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 (au titre des fonds perçus en 2014) pour les mesures portant application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (contenu et forme des documents à transmettre à la commission et calendrier de ces transmissions). Notice : l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a modifié l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en limitant à 7 500 euros par an le montant maximal consenti par une même personne physique à un ou plusieurs partis politiques et non plus à 7 500 euros par parti politique. Le mandataire délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation « et de transmission » à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En outre, dans « des conditions fixées par décret », les partis politiques communiquent chaque année à la commission la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. Ce sont ces modalités nouvelles de transmission qui sont ainsi précisées. Le décret prévoit en particulier que la liste des donateurs et des cotisants est transmise par voie dématérialisée ou sur support informatique. Il incite les mandataires à utiliser la voie électronique, s'agissant de la communication à la commission des justificatifs de recettes des partis politiques. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifié par l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté, ainsi que le décret qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 11-4 et 11-7 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment ses articles 11 à 15 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029150010

A créé :

  • Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 : art. 11-1

A modifié :

  • Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 : art. 11, art. 12

Article 2 LEGIARTI000029150012

A modifié :

  • Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 : art. 14-1

Article 3 LEGIARTI000029150014

A modifié :

  • Décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 : art. 15

Article 4 LEGIARTI000029150016

1. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015, dans leur rédaction résultant du présent décret, les dispositions des III et IV de l'article 11, de l'article 11-1 et de l'article 12 du décret susvisé du 9 juillet 1990.

2. Les dons et cotisations enregistrés au cours de l'année 2014 font l'objet des premières transmissions et communications prévues par les dispositions mentionnées au précédent alinéa, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000029150018

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029150000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.