Article 1 JORFARTI000029146479
Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie C. Objet : carrière des sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014. Notice : le présent décret modifie les durées de carrière applicables aux sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels en créant, notamment, un échelon supplémentaire au sommet de chacun de ces grades. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons. »
L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES | |
|---|---|---|
Maximale | Minimale | |
Adjudant | ||
10 | - | - |
9 | 4 ans | 3 ans 4 mois |
8 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
6 | 2 ans | 1 an 8 mois |
5 | 2 ans | 1 an 8 mois |
4 | 2 ans | 1 an 8 mois |
3 | 2 ans | 1 an 8 mois |
2 | 1 an | 1 an |
1 | 1 an | 1 an |
Sergent | ||
9 | - | - |
8 | 4 ans | 3 ans 4 mois |
7 | 4 ans | 3 ans 4 mois |
6 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4 | 2 ans | 1 an 8 mois |
3 | 2 ans | 1 an 8 mois |
2 | 2 ans | 1 an 8 mois |
1 | 2 ans | 1 an 8 mois |
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les grades respectifs de sergent et d'adjudant de ce cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Adjudant | SITUATION NOUVELLE Adjudant | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
- | 10e échelon | - |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION ANTÉRIEURE Sergent | SITUATION NOUVELLE Sergent | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
- | 9e échelon | - |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.