Publics concernés : présidents des sections des assurances sociales de première instance des ordres des professions de santé. Objet : extension aux présidents des sections des assurances sociales de première instance, nouvellement instituées, de l'indemnité prévue pour la présidence de ces sections et de la prise en charge des frais de déplacement liés à leur fonction. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé a instauré de nouvelles sections des assurances sociales pour les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues et les infirmiers, une section des assurances sociales du conseil central de la section H pour les pharmaciens, une section des assurances sociales commune à La Réunion et à Mayotte respectivement pour les médecins et les chirurgiens-dentistes et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française des sections des assurances sociales pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. Le présent décret étend, en conséquence, aux présidents des sections des assurances sociales de première instance de ces nouvelles instances les dispositions relatives aux indemnités et frais alloués pour la présidence de ces sections (article R.145-54 du code de la sécurité sociale). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-54, R. 146-8 et R. 752-18-7 ;
Vu le décret n° 89-197 du 30 mars 1989 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ainsi qu'aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029190589
Le décret du 30 mars 1989 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers ainsi que les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G, H et E de l'ordre des pharmaciens perçoivent une indemnité pour chaque séance qu'ils ont effectivement présidée.
Les frais de déplacement qu'ils engagent éventuellement leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.»
II.-A l'article 2, les mots : « arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics ».
Article 2 JORFARTI000029190593
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)
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