Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-832 du 22 juillet 2014 modifiant le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 2014
NatureDécret
Signé le22 juillet 2014
Publié le24 juillet 2014
PublicationJORF n°0169 du 24 juillet 2014
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1410652D
IdentifiantJORFTEXT000029287566
RéférenceDécret n° 2014-832 du 22 juillet 2014 modifiant le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, JO du 24 juillet 2014, NOR DEFH1410652DLégifrance →

Publics concernés : militaires affectés à l'étranger. Objet : modification de diverses dispositions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret transpose les évolutions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger aux militaires intervenants à ce titre. Il prend en compte la modification de la méthode de calcul des montants des majorations familiales, instaure un abattement de 10 % de l'indemnité de résidence de chacun des deux militaires mariés, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage stable et qui ont une résidence commune à l'étranger et supprime l'abattement de l'indemnité de résidence à l'étranger en cas de congé de maladie. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029287573

Aux articles 5, 7, 18 et 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, après les mots : « indemnité de résidence », sont ajoutés les mots : « à l'étranger ».

Article 2 JORFARTI000029287575

L'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :

Au 1°, après les mots : « indemnité de résidence », sont insérés les mots : « à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. » ;

Au 2°, après les mots : « pour enfant à charge », sont insérés les mots : « qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense ».

Article 3 JORFARTI000029287580

Les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité. »

Article 4 JORFARTI000029287582

Après l'article 14 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Lorsque deux militaires sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %. »

Article 5 JORFARTI000029287585

Au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les mots : « - 50 % de l'indemnité de résidence » sont remplacés par les mots : « - l'indemnité de résidence à l'étranger ».

Article 6 JORFARTI000029287587

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029287566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).