Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et candidats au recrutement dans le corps des aides-soignants du ministère de la défense. Objet : statut des fonctionnaires infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et conditions pour se présenter aux concours de recrutement des aides-soignants du ministère de la défense. Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. Notice : le décret prévoit notamment : - la transposition du nouvel espace statutaire de la catégorie B au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005, à l'exemple de la réforme du statut des infirmiers des soins généraux de la fonction publique hospitalière ; - l'actualisation de certaines dispositions relatives aux titres permettant de se présenter au concours de recrutement des aides-soignants du ministère de la défense. Références : le présent décret ainsi que les décrets qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 28 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1597 DU 19 DÉCEMBRE 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS D'INFIRMIERS CIVILS DE SOINS GÉNÉRAUX DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000029308171
Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « et celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ».
Article 2 JORFARTI000029308175
L'article 2 du même décretest ainsi rédigé :
« Art. 2.-Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons. »
Article 3 JORFARTI000029308178
L'article 13 du même décretest ainsi rédigé :
« Art. 13.-Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
« Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. »
Article 4 JORFARTI000029308181
A l'article 14 du même décret, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER civil de soins généraux de classe normale | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil de soins généraux de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 5 JORFARTI000029308183
Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est placé en voie d'extinction. »
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 6 JORFARTI000029308186
Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui ont opté pour le maintien dans ce corps en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont reclassés, à la date prévue au I de cet article, selon les tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION Infirmier civil de soins généraux de classe normale | NOUVELLE SITUATION Infirmier civil de soins généraux de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure | NOUVELLE SITUATION Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 7 JORFARTI000029308188
Les agents inscrits au tableau d'avancement à la classe supérieure, qui n'auraient pas bénéficié de cet avancement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés à la date de leur nomination à la classe supérieure en application des dispositions du décret du 19 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Article 8 JORFARTI000029308190
Les articles 3 à 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-1357 DU 3 NOVEMBRE 2009 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIÉS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Article 9 JORFARTI000029308159
Dans le décret du 3 novembre 2009 susvisé, au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 11, les mots : « articles R. 4383-7, R. 4383-9 ; R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « R. 4391-2 à R. 4291-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique ».
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 JORFARTI000029308168
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication.
Article 11 JORFARTI000029308170
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA10
Code de la santé publique (V)