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Décret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 relatif aux obligations déclaratives des particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des opérations sur des instruments financiers à terme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2014
NatureDécret
Signé le29 juillet 2014
Publié le31 juillet 2014
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1409928D
IdentifiantJORFTEXT000029310896
RéférenceDécret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 relatif aux obligations déclaratives des particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des opérations sur des instruments financiers à terme, JO du 31 juillet 2014, NOR FCPE1409928DLégifrance →

Publics concernés : les établissements payeurs et les particuliers résidents fiscaux de France. Objet : le présent décret a pour objet de définir les obligations déclaratives applicables aux particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des profits nets lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret met en œuvre les coordinations rédactionnelles des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, réformant le régime d'imposition des profits et des pertes réalisés lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux d'instruments financiers à terme. Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sont imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d'imputation des pertes sur dix ans, et sans application d'abattement pour durée de détention. Pour leur part, les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quelle que soit la localisation de l'opération. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 150 ter, et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 43,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029310905

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A.-Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, le VIII bis est intitulé :

« Profits réalisés sur les instruments financiers à terme ».

B.-A l'article 41 septdecies H, la référence : « 150 quater » est remplacée par la référence : « 150 ter ».

C.-L'article 41 septdecies I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et par nature de profit » sont supprimés.

D.-A l'article 41 septdecies K, les mots : « un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises » sont remplacés par les mots : « les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts » et la référence : « 41 septdecies J » est remplacée par la référence : « 242 ter E du même code ».

E.-L'article 41 septdecies J et les articles 41 septdecies L à 41 septdecies X sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000029310912

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : A.-A la deuxième partie, titre II, chapitre II, section 1, le 20° est intitulé : « Intermédiaires pour les instruments financiers à terme » et est complété par un article R. 96 CA-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 96 CA-1.-Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants. Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise. »

B.-Les articles R. 96 C-1 à R. 96 C-4 sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000029310917

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier - art. L211-1 (M)
annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029310896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).