Publics concernés : les établissements payeurs et les particuliers résidents fiscaux de France. Objet : le présent décret a pour objet de définir les obligations déclaratives applicables aux particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des profits nets lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret met en œuvre les coordinations rédactionnelles des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, réformant le régime d'imposition des profits et des pertes réalisés lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux d'instruments financiers à terme. Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sont imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d'imputation des pertes sur dix ans, et sans application d'abattement pour durée de détention. Pour leur part, les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quelle que soit la localisation de l'opération. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 150 ter, et l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 43,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000029311491
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme ; Art. 41 septdecies H ; Art. 41 septdecies I ; Art. 41 septdecies K
A abrogé :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 41 septdecies J ; Art. 41 septdecies L ; Art. 41 septdecies M ; Art. 41 septdecies N ; Art. 41 septdecies O ; Art. 41 septdecies P ; Art. 41 septdecies Q ; Art. 41 septdecies R ; Art. 41 septdecies S ; Art. 41 septdecies T ; Art. 41 septdecies U ; Art. 41 septdecies V ; Art. 41 septdecies W ; Art. 41 septdecies X
Article 2 LEGIARTI000029311493
A abrogé :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R96 C-1 ; Art. R96 C-2 ; Art. R96 C-3 ; Art. R96 C-4
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R96 CA-1 ; 20° : Intermédiaires pour les instruments financiers à terme
Article 3 LEGIARTI000029311495
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier - art. L211-1 (M)
annexe III au code général des impôts