Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029322105
La décision CM-I-13-4.5-5-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000029322106
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000029322108
DÉCISION CM-I-13-4.5-5-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 11.04 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 11.04 ainsi que le sommaire du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), suite à la mise en vigueur de la CDNI, comme suit :
Le titre de l'article est amendé comme suit :
« Article 11.04
« Collecte et traitement à bord des déchets ».
Le sommaire est amendé comme suit :
« Article 11.04 Collecte et traitement à bord des déchets ».
L'article 11.04 est modifié comme suit :
« 1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés à l'article 11.03, chiffre 1, à l'exception des parties de cargaison et des déchets liés à la cargaison, dans les récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement constatée et empêchée à temps.
2. Il est interdit :
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usées,
b) de brûler les déchets à bord,
c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de cale par les stations de réception. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.
Fait le 31 juillet 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er juin 2014.
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