Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2014
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2014
Publié le6 août 2014
PublicationJORF n°0180 du 6 août 2014
AutoritéMinistère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
NORFVJR1417968A
IdentifiantJORFTEXT000029337328
RéférenceArrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions, JO du 6 août 2014, NOR FVJR1417968ALégifrance →

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 JORFARTI000029337336

Pour l'élection des représentants du personnel aux deux commissions d'évaluation technique et pédagogique (sport et jeunesse, éducation populaire et vie associative) instituées par l'article 5 du décret du 24 mars 2004 susvisé, sont électeurs, dans leur domaine respectif, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale.

Sont éligibles au titre d'une commission d'évaluation technique et pédagogique déterminée les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être électeurs et celles fixées par le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ne peuvent être candidats à une commission que les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui relèvent du domaine d'activité pour lequel cette commission est compétente.

Les représentants du personnel des commissions d'évaluation technique et pédagogique prévues au premier alinéa du présent article sont élus au scrutin de liste.

Article 2 JORFARTI000029337339

Le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports vérifie la qualité d'électeur et organise toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants du personnel aux commissions d'évaluation technique et pédagogique mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Il fixe la date du scrutin. Il reçoit les listes de candidats qui sont déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Chaque liste comprend un nombre de noms au minimum égal à la moitié des postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque commission. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le vote se déroule à bulletin secret. Il a lieu par correspondance.

Le directeur des ressources humaines organise la publicité des listes des électeurs et des candidats, notamment par voie d'affichage, un mois au moins avant la date des élections.

Les opérations de dépouillement s'effectuent publiquement sous le contrôle d'un bureau de vote créé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et constitué d'un président, d'une secrétaire et d'assesseurs représentant chacune des listes participant à l'élection. Cet arrêté fixe également la composition et le fonctionnement du bureau de vote.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats à l'issue du dépouillement et sans délai.

Article 3 JORFARTI000029337341

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 4 JORFARTI000029337343

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont présidées par le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'administration qu'il désigne. Il en est fait mention au procès-verbal de la séance.

Article 5 JORFARTI000029337344

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique élaborent un règlement intérieur. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Le secrétariat est assuré par un membre de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Les représentants du personnel désignent parmi eux l'agent chargé d'exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission et, pour information, aux membres de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Article 6 JORFARTI000029337345

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 7 JORFARTI000029337346

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 8 JORFARTI000029337347

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. A la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 9 JORFARTI000029337348

Les séances des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne sont pas publiques.

Article 10 JORFARTI000029337349

Les représentants du personnel à l'une des commissions d'évaluation technique et pédagogique qui appartiennent à la classe normale et qui ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe ne peuvent prendre part aux délibérations de ces commissions lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau d'avancement.

Lorsque tous les représentants du personnel qui appartiennent à la classe normale ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement, les représentants de la classe normale sont nommés par l'administration, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission et proportionnellement au nombre de ces représentants, parmi les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrits sur ce tableau.

Dans l'hypothèse où aucun représentant de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement n'a pu être désigné, la commission siège valablement en présence des seuls représentants de la hors-classe et d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Lorsque la commission ne comprend pas de représentant de la hors-classe ou si ces représentants ne peuvent pas siéger, l'administration adjoint à la commission, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission, un représentant de la hors-classe, qui a voix délibérative. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être désigné, la commission siège valablement en l'absence de tout représentant de la hors-classe.

Article 11 JORFARTI000029337350

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette convocation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 12 JORFARTI000029337351

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres de la commission.

Celle-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 13 JORFARTI000029337352

Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14 JORFARTI000029337354

L'arrêté du 18 février 2005 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique, instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions, est abrogé.

Article 15 JORFARTI000029337357

Le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels, A. Gauthier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029337328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).