Article 1 JORFARTI000029409823
Il est institué une régie de recettes auprès de la cour d'appel de Nouméa pour l'encaissement des produits prévus à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2014. Pas de version consolidée dans la base.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 modifié habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales, modifié par l'arrêté du 6 octobre 2004,
Arrête :
Il est institué une régie de recettes auprès de la cour d'appel de Nouméa pour l'encaissement des produits prévus à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 287 euros.
Il est institué une régie d'avances auprès de la cour d'appel de Nouméa pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 36 042 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, T. Lesueur