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Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 2014
NatureDécret
Signé le28 août 2014
Publié le30 août 2014
PublicationJORF n°0200 du 30 août 2014
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1412889D
IdentifiantJORFTEXT000029413098
RéférenceDécret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice, JO du 30 août 2014, NOR JUSC1412889DLégifrance →

Publics concernés : huissiers de justice, usagers du droit. Objet : aménagement de la compétence territoriale des huissiers de justice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, son entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2014. Notice : le texte aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, par modification du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Par principe, cette compétence demeure fixée au ressort du tribunal de grande instance de résidence de l'huissier de justice. Cependant, lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le département, elle s'étend à l'ensemble des ressorts de ces tribunaux. Par ailleurs, les huissiers de justice inspecteurs ne devront plus avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée. Références : les dispositions du texte modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029413104

Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000029413105

Les articles 5 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.

« Art. 5-1.-Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.

« Art. 5-2.-Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence : « 1° Dans le ressort du tribunal de grande instance où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence ; « 2° Dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence. « La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

« Art. 5-3.-Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger. « Ces actes peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence.

« Art. 6.-Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

Article 3 JORFARTI000029413109

Le second alinéa de l'article 94-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée. »

Article 4 JORFARTI000029413112

Au premier alinéa de l'article 94-18, les mots : « dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000029413115

Au premier alinéa de l'article 94-23, les mots : « Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000029413118

L'article 94-27 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Basse-Terre », est inséré le mot : « , Cayenne » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de Fort-de-France » sont remplacés par les mots : « , de Fort-de-France et de Cayenne » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

« Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres » sont remplacés par les mots : « Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les ».

Article 7 JORFARTI000029413125

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Toutefois, dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, il entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 8 JORFARTI000029413127

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA4

Code des procédures civiles d'exécution (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029413098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).