Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le29 août 2014
Publié le3 septembre 2014
PublicationJORF n°0203 du 3 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1416659A
IdentifiantJORFTEXT000029417412
RéférenceArrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, JO du 3 septembre 2014, NOR MENH1416659ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 5, 6 et 7 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2014,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029417414

Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le droit de participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à raison de trois demi-journées par année scolaire.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les personnels mentionnés au présent article peuvent assister à une réunion d'information spéciale visée au II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

Ces réunions sont regroupées dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions d'un même département.

Article 2 JORFARTI000029417417

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 1er.

Article 3 JORFARTI000029417418

Pour les autres personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces réunions d'information sont organisées selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000029417420

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement.

Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions.

Article 5 JORFARTI000029417423

Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion.

Article 6 JORFARTI000029417425

L'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est abrogé.

Article 7 JORFARTI000029417428

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, M.-A. Lévêque Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La sous-directrice, M. Camiade

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029417412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).