Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le12 septembre 2014
Publié le24 septembre 2014
PublicationJORF n°0221 du 24 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1417666A
IdentifiantJORFTEXT000029492857
RéférenceArrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables, JO du 24 septembre 2014, NOR DEVA1417666ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et notamment le FCL.055 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 23 mai 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029492864

L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique en environnement VFR ou IFR, le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté. »

Article 2 JORFARTI000029492866

L'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR, le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté. Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné au présent article sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle. »

Article 3 JORFARTI000029492868

L'article 3 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise sont organisées par l'autorité. »

Article 4 JORFARTI000029492870

Après l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V. Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté. »

Article 5 JORFARTI000029492873

L'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision de l'autorité. Les examinateurs sont dénommés ci-après LPE (Language Proficiency Examiner). Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux conditions suivantes : a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :

-avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et -passer les épreuves fixées aux articles 15 et 16 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;

b) Démontrer la compétence requise pour mener les contrôles :

-avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et -avoir suivi au moins une fois par an une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;

c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A cette fin, ils s'engagent par écrit à n'exercer aucune activité d'instruction ou de formation au profit de candidats appelés à se présenter à ce contrôle pendant toute la période d'exercice de leur activité d'examinateur LPE et pendant un an après la cessation de cette activité. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler. La liste des examinateurs nommés en application du présent article est publiée et tenue à jour par l'autorité. »

Article 6 JORFARTI000029492875

L'article 5 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent faire mention, lors de leur inscription, de leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE. »

Article 7 JORFARTI000029492877

L'article 6 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. »

Article 8 JORFARTI000029492879

L'article 7 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ; -le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ; -le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 18 obtient le niveau 6.

La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité. La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile. »

Article 9 JORFARTI000029492881

L'article 8 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5 :

-dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ; -dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ; -lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle. »

Article 10 JORFARTI000029492883

Le titre du chapitre II de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Chapitre II.-Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL. 055 a et b ».

Article 11 JORFARTI000029492886

L'article 9 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL. 055 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement VFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement IFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16.

Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie. »

Article 12 JORFARTI000029492888

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, les termes : « d'une situation inhabituelle dans le cadre d'items prédéterminés » sont remplacés par les termes : « d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité ».

Article 13 JORFARTI000029492890

Le titre du chapitre III de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Chapitre III.-Contenu du contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL. 055 d ».

Article 14 JORFARTI000029492893

L'article 12 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 17, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL. 055 susvisé. Ce contrôle consiste à passer les trois épreuves fixées aux articles 14 à 16. »

Article 15 JORFARTI000029492895

L'article 13 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est abrogé.

Article 16 JORFARTI000029492898

Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un LPE. Elle comprend également l'explication en anglais d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité. »

Article 17 JORFARTI000029492901

A l'article 15 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, la phrase : « Lorsque l'interaction entre les candidats ne peut pas être jugée, le LPE peut intervenir. » est supprimée.

Article 18 JORFARTI000029492904

L'article 17 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise. »

Article 19 JORFARTI000029492906

Le titre du chapitre IV de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Chapitre IV.-Organisation des épreuves par l'autorité ».

Article 20 JORFARTI000029492909

L'article 18 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Pour l'application de l'article 3, le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examen de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre :

-il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ; -il nomme les chefs de centre d'examen et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ; -il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ; -il gère les inscriptions des candidats ; -il recueille et conserve les enregistrements ; -il notifie les résultats aux candidats. »

Article 21 JORFARTI000029492911

L'article 21 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude. »

Article 22 JORFARTI000029492913

L'article 22 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces à l'autorité. »

Article 23 JORFARTI000029492915

L'article 23 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats sont les suivantes :

-l'exclusion de l'épreuve en cours, sur décision du chef de centre d'examen ; -l'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, à tout examen aéronautique. Cette sanction est prononcée par l'autorité après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations. »

Article 24 JORFARTI000029492917

A l'article 24 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, le terme : « l'administration » est remplacé par le terme : « l'autorité ».

Article 25 JORFARTI000029492920

L'article 25 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-En application de l'article 3 bis, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves de délivrance d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR, de prorogation et de renouvellement d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR ou IFR prévues à l'article 9 du présent arrêté. L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Les épreuves organisées par les LPO doivent être programmées pour être conduites par un binôme de LPE dont au moins un des LPE est pilote. Dans le cas exceptionnel où la constitution du binôme n'est pas possible, les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé. »

Article 26 JORFARTI000029492922

L'article 26 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes : a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ; b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ; c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité. »

Article 27 JORFARTI000029492924

Le dernier alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle, doivent permettre de réaliser les contrôles de compétence linguistique requis au FCL.055 a et b, en appliquant l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté. Ces spécifications techniques sont approuvées par l'autorité. »

Article 28 JORFARTI000029492927

L'article 28 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune. »

Article 29 JORFARTI000029492929

L'article 29 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Les “ spécifications techniques ” mentionnées à l'article 27 doivent être tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à disposition des personnels chargés, par l'organisme habilité, de responsabilités dans l'exécution des contrôles de compétences linguistiques et appliquées strictement. »

Article 30 JORFARTI000029492931

L'article 32 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Le LPO doit disposer de procédures comportant un “ système de gestion de la qualité ” qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et à maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir le niveau de qualité des contrôles. »

Article 31 JORFARTI000029492933

L'article 33 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour assurer un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Il doit démontrer qu'il maintient la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles. Une liste du personnel, y compris du personnel d'encadrement, est incluse dans le document “ spécifications techniques ”. »

Article 32 JORFARTI000029492935

A l'article 34 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs. »

Article 33 JORFARTI000029492938

L'article 35 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.-Les privilèges du LPO sont explicités dans les “ spécifications techniques ”. »

Article 34 JORFARTI000029492940

L'article 36 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA. GEN. 140 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. »

Article 35 JORFARTI000029492942

A l'article 37 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, les termes : « des services compétents » sont remplacés par les termes : « de l'autorité ».

Article 36 JORFARTI000029492945

A l'article 38 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, les termes : « aux services compétents » sont remplacés par les termes : « à l'autorité ».

Article 37 JORFARTI000029492948

L'article 39 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39.-Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les “ spécifications techniques ” est soumise à l'approbation de l'autorité. Celle-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles. »

Article 38 JORFARTI000029492950

A l'article 40 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, le terme : « examinateurs » est remplacé par le terme : « LPE » et les termes : « les services de l'aviation civile compétents » sont remplacés par les termes : « l'autorité ».

Article 39 JORFARTI000029492953

A l'article 41 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, les termes : « Le ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les termes : « L'autorité ».

Article 40 JORFARTI000029492956

L'article 42 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est abrogé.

Article 41 JORFARTI000029492959

L'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est modifiée comme suit :

1. Le titre de l'annexe I est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Spécifications d'approbation organisme LPO ».

2. A l'alinéa 9, les termes : « FCL. 055 d » sont remplacés par les termes : « FCL. 055 a et b ».

3. A l'alinéa 11, les termes : « Description du matériel de contrôle » sont remplacés par les termes : « Description du matériel de contrôle, dont le matériel d'enregistrement des épreuves ».

Article 42 JORFARTI000029492963

L'annexe II de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacée par les annexes II et III ci-après :

« ANNEXE II

ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN SÉANCE AU SIMULATEUR DE VOL

1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité d'un exploitant, d'un ATO ou d'un LPO, dans le cadre d'une séance sur FFS ou FNPT II comprenant au moins une étape. La séance doit être adaptée pour cette évaluation (radiocommunication en anglais).

2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

L'exploitant, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec. Toutefois, cette méthode d'évaluation ne permet pas d'attribuer un niveau de compétence supérieur au niveau détenu par le candidat.

5. L'évaluation des objectifs correspondant aux épreuves d'écoute de bande et de vol fictif prévues aux articles 10 et 11 est réalisée au cours du déroulement de la séance de simulateur. A l'issue, le candidat passe la partie “ situation inhabituelle ” de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 10. Une banque de “ situations inhabituelles ” est mise à disposition de l'exploitant, de l'ATO ou du LPO, par l'autorité. La partie “ situations inhabituelles ” de l'épreuve doit être enregistrée et conservée par l'autorité pendant trois mois.

6. L'exploitant, l'ATO ou le LPO doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20 du présent arrêté.

7. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

8. L'exploitant, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

ANNEXE III

ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES LORS D'UN VOL INTERNATIONAL EN IFR

1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité de l'exploitant, qui se propose de la mettre en œuvre. Les conditions d'organisation des épreuves sont décrites par l'exploitant et peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité.

2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

L'exploitant établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec.

5. L'évaluation des objectifs correspondant aux épreuves d'écoute de bande et de vol fictif prévues aux articles 15 et 16 est réalisée au cours d'un vol international en régime IFR. L'ensemble des échanges de radiocommunications doit être en langue anglaise.

6. Au sol, le LPE procède à l'évaluation de la partie “ situation inhabituelle ” de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 15. Une banque de “ situations inhabituelles ” est mise à disposition de l'exploitant par l'autorité. La partie “ situation inhabituelle ” de l'épreuve doit être enregistrée et conservée par l'autorité pendant trois mois.

7. L'exploitant doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20 du présent arrêté.

8. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

9. Les conditions de réalisation de l'évaluation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la conduite du vol ni au respect des réglementations applicables. La langue utilisée à bord est celle prévue par l'exploitant.

10. L'exploitant établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux. »

Article 43 JORFARTI000029492965

Le présent arrêté entre en vigueur le 17 novembre 2014.

Article 44 JORFARTI000029492967

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani

Textes cités liens · DILA5

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 216/2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029492857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).