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Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2014
NatureDécret
Signé le22 septembre 2014
Publié le25 septembre 2014
PublicationJORF n°0222 du 25 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENS1416489D
IdentifiantJORFTEXT000029497140
RéférenceDécret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, JO du 25 septembre 2014, NOR MENS1416489DLégifrance →

Publics concernés : étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics, chefs d'établissements de ces lycées, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Objet : modalités d'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits, selon les modalités fixées par l'article D. 612-2 du code de l'éducation, dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée. Les lycées publics peuvent par ailleurs conclure une convention de coopération pédagogique avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement. Les dispositions relatives aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association sont inchangées ; elles figurent désormais dans un paragraphe particulier. Références : pris pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation issu de l'article 33 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-2 et D. 612-26,

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 22 mai 2014 : Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juillet 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029497146

Le deuxième alinéa de l'article D. 612-26 du code de l'éducation est supprimé.

Article 2 JORFARTI000029497149

Après l'article D. 612-28, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3. - Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur ».

Article 3 JORFARTI000029497152

L'article D. 612-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-29.-L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le second alinéa de l'article D. 612-2. Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours. »

Article 4 JORFARTI000029497155

Après l'article D. 612-29, il est inséré un article D. 612-29-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-29-1. - Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. »

Article 5 JORFARTI000029497158

Après l'article D. 612-29-1, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 « Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association

« Art. D. 612-29-2. - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association. « Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1. »

Article 6 JORFARTI000029497162

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
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Code de l'éducation - art. D681-2 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029497140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).