Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 4, 5, 9, 10, 15 et 27 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique de la police nationale en date du 24 juin 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029504541
La composition du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur des ressources et compétences de la police nationale ;
b) Représentants du personnel :
- dix membres titulaires et dix membres suppléants.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
Article 2 JORFARTI000029504542
La composition du comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;
- le chef du service de l'administration générale ;
b) Représentants du personnel :
- dix membres titulaires et dix membres suppléants.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
Article 3 JORFARTI000029504543
Lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel composant les comités techniques mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, peuvent voter par correspondance :
- les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote ;
- les agents affectés dans un service dont l'effectif ne permet pas d'assurer la confidentialité du vote ;
- les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, d'adoption, de présence parentale ;
- les agents en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles ;
- les agents empêchés de prendre part au vote direct suite à des nécessités de service ;
- les agents remplissant des fonctions syndicales le jour du scrutin ;
- les agents suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonctions.
Article 4 JORFARTI000029504544
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique prévu au cours de l'année 2014.
Article 5 JORFARTI000029504546
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2014.
Bernard Cazeneuve
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