Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029603507
La décision CM-I-13-4.3-1-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 3.34 (annexe 3, croquis 65) et au sommaire du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000029603508
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000029603510
DÉCISION CM-I-13-4.3-1-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.34 (ANNEXE 3, CROQUIS 65) ET AU SOMMAIRE DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 3.34 ainsi que le sommaire du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :
Le sommaire est à modifier en rajoutant :
« Article 3.34 Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique ».
L'article 3.34 est rédigé comme suit :
« Article 3.34
« Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
« (Annexe 3 : croquis 65)
« Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter :
« - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon “A” du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés. »
Dans l'annexe 3 du RPNM, le croquis 65 est inséré comme suit :
SIGNALISATION DE NUIT | CROQUIS | SIGNALISATION DE JOUR |
|---|
| 65 | |
Article 3.34 : Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique |
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.
Fait le 16 octobre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er juin 2014.
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