Publics concernés : opérateurs économiques du secteur agroalimentaire. Objet : liste des produits dont certains contrats de vente doivent comporter une clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles ; modalités d'établissement du compte rendu de cette renégociation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 1er du décret définit la liste des produits dont les contrats de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois doivent comporter une clause permettant de prendre en compte les modifications du prix de production en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles ainsi que les modalités de compte rendu des négociations effectuées. L'article 2 codifie les critères d'appréciation de la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, fixés initialement par le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008. L'article 2 définit également la liste des produits pour lesquels, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, le fait pour un revendeur d'exiger de son fournisseur des prix de cession abusivement bas engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé. Références : le code de commerce peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 936/2013 du 12 septembre 2013 de la commission établissant, pour 2013, la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441-8 et L. 442-9,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029603676
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est complété par deux articles D. 441-6 et D. 441-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 441-6. - Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
« - 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
« - 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
« - 10.73.12 : Couscous.
« Art. D. 441-7. - I. - Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :
« - une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
« - une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
« - une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
« II. - La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
« 1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
« 2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
« 3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
« III. - La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
« 1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
« 2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
« 3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
« IV. - La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
« Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
« 1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
« 2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
« Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
« V. - Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
« La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1. »
Article 2 JORFARTI000029603679
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est complété par trois articles D. 442-5 à D. 442-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 442-5.-Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).
« Art. D. 442-6.-On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
«-lait : 30 % ;
«-orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
«-colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.
« Art. D. 442-7.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la liste des produits concernés comprend :
«-bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
«-produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
«-lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
«-œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
« II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la « liste Prodcom » des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
« III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :
«-10.13 : Préparations et produits à base de viande :
«-10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
«-10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
«-10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
«-10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
«-10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
« IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
«-10.20 Transformation et conservation de poisson :
«-10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
«-10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
«-10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
«-10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
«-10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
«-10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
« V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :
«-10.51 : produits laitiers et fromages :
«-10.51.11 : Lait liquide ;
«-10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
«-10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
«-10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
«-10.51.40 : Fromages ;
«-10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
«-10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
« VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :
«-10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine. »
Article 3 JORFARTI000029603680
Le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 visé à l'article L. 442-9 du code de commerce et fixant les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés est abrogé.
Article 4 JORFARTI000029603684
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
Textes cités liens · DILA3