Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 octobre 2014
Publié le18 octobre 2014
Articles4 articles en vigueur
NOREINC1418136D
IdentifiantLEGITEXT000029604623
RéférenceDécret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : opérateurs économiques du secteur agroalimentaire. Objet : liste des produits dont certains contrats de vente doivent comporter une clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles ; modalités d'établissement du compte rendu de cette renégociation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 1er du décret définit la liste des produits dont les contrats de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois doivent comporter une clause permettant de prendre en compte les modifications du prix de production en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles ainsi que les modalités de compte rendu des négociations effectuées. L'article 2 codifie les critères d'appréciation de la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, fixés initialement par le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008. L'article 2 définit également la liste des produits pour lesquels, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, le fait pour un revendeur d'exiger de son fournisseur des prix de cession abusivement bas engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé. Références : le code de commerce peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 936/2013 du 12 septembre 2013 de la commission établissant, pour 2013, la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441-8 et L. 442-9,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000029604631

A abrogé :

  • Décret n°2008-534 du 5 juin 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 4 LEGIARTI000029604633

1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029604623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.