DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029604627
Texte parentLEGITEXT000029604623
Référencearticle 1 du décret n°2014-1196 du 17 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est complété par deux articles D. 441-6 et D. 441-7 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 441-6. - Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :

3. « - 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

4. « - 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

5. « - 10.73.12 : Couscous.

6. « Art. D. 441-7. - I. - Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

7. « - une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

8. « - une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

9. « - une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

10. « II. - La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

11. « 1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

12. « 2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

13. « 3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

14. « III. - La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

15. « 1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

16. « 2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

17. « 3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

18. « IV. - La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

19. « Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

20. « 1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

21. « 2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

22. « Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

23. « V. - Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

24. « La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029604627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.