Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1201 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2014
NatureDécret
Signé le17 octobre 2014
Publié le19 octobre 2014
PublicationJORF n°0243 du 19 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1417976D
IdentifiantJORFTEXT000029604307
RéférenceDécret n° 2014-1201 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », JO du 19 octobre 2014, NOR AGRT1417976DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de « Rosé des Riceys ». Objet : appellation d'origine contrôlée (AOC) « Rosé des Riceys » ; modification des dispositions du cahier des charges relatives à la densité de plantation, aux règles de taille, aux pratiques culturales, au rendement, au pressurage et à l'étiquetage ; introduction d'obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le cahier des charges de l'AOC « Rosé des Riceys » homologué par le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » afin, notamment, de permettre le passage d'engins adaptés dans les vignes en pente. Il précise les règles de taille et celles applicables au pressurage des raisins et au rendement et introduit une charge moyenne maximale à la parcelle, en cohérence avec les mesures transitoires mises en place par le décret du 1er octobre 2010. Il rend, par ailleurs, possible l'étiquetage d'un lieudit. Enfin, il introduit des obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique Publication - Bulletin officiel (https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029604313

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », homologué par le décret du 1er octobre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° du IV est supprimé ;

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins sont issus exclusivement du cépage pinot noir N. » ;

3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Densité de plantation.

Dispositions générales :

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.

L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.

La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 mètres.

Dispositions particulières :

Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 % peuvent présenter des allées d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. » ;

4° Les lignes « exigences particulières » et « dispositions particulières » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées ;

5° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :


TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

Description

a) Les vignes sont taillées :
-avec un « rachet » à 2 yeux francs maximum ;
-un lancement portant 6 yeux francs maximum ;
-un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ;
b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.

6° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé ;

7° Au d du 1° du VI, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. » ;

9° Les g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article D. 644-22 » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 » ;

10° Le 2° du VI est complété par les dispositions suivantes :

« c) Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. » ;

11° Le 3° du VI est supprimé ;

12° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-6 » ;

13° Au c du 1° du VII, les mots : « doivent être » et : « doivent comporter » sont respectivement remplacés par les mots : « sont » et : « comportent » ;

14° Le c du 2° du VII est supprimé ;

15° Au 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 » ;

16° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 » ;

17° Le 3° du VIII est supprimé ;

18° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée, et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.

b) Les vins de presse, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume maximum autorisé sont assimilés aux “ rebêches ”. » ;

19° Les 4° et 5° du VIII deviennent respectivement les 3° et 4° ;

20° Le b du 1° du IX est supprimé ;

21° Les c et d du 1° du IX deviennent respectivement les b et c ;

22° Au c du 4° du IX, les mots : « de chêne » sont supprimés et les mots : « l'article D. 644-32 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-14 » ;

23° Les e et f du 1° du IX sont supprimés ;

24° Au g du 1° du IX, les mots : « g) Bon état d'entretien global du chai et du matériel » sont remplacés par les mots : « d) Entretien du chai et du matériel » ;

25° Au a du 2° du IX, le mot : « minimum » est remplacé par les mots : « au moins » ;

26° Au b du 2° du IX, les mots : « envoi à la distillation » sont remplacés par le mot : « élimination » ;

27° Au b du 3° du IX, les mots : « l'article D. 644-36 », « doivent être » et : « 12 mois » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-18 », « sont » et : « 60 mois » ;

28° Le 5° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juillet de l'année qui suit celle de la récolte. » ;

29° Au b du 1° du X, les mots : « viiie », « xiie », « xviiie » et : « Syndicat des producteurs de l'AOC Rosé des Riceys » sont respectivement remplacés par les mots : « viiie », « xiie », « xviiie » et : « Syndicat des producteurs de l'AOC Rosé des Riceys » ;

30° Au 3° du X, le mot : « xixe » est remplacé par le mot : « xixe » ;

31° Le XI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dispositions relatives au conditionnement

La disposition relative à l'obligation de conditionnement des vins dans des bouteilles neuves s'applique à compter du 1er janvier 2015. » ;

32° Le XI intitulé « Règles de présentation et d'étiquetage » devient le XII ;

33° Le 2° du XII intitulé « Règles de présentation et d'étiquetage » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dispositions particulières :

a) Les vins sont présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :

-qu'il s'agisse du nom d'un lieudit cadastré ;

-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

L'indication d'un lieudit n'est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins sont des raisins provenant du lieudit considéré. »

Article 2 JORFARTI000029604351

Le chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I sont insérés un 2° et un 3° ainsi rédigés :

« 2° Déclaration d'adaptation de la densité de plantation selon les dispositions particulières :

Tout opérateur procédant à une adaptation de la densité de plantation d'une parcelle dans le cadre des dispositions particulières de plantation doit déposer une déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin des travaux.

Pour chaque parcelle concernée, la déclaration précise notamment :

-les références cadastrales et la commune ;

-la superficie.

3° Déclaration d'aménagement de parcelle :

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l'opérateur adresse une déclaration à l'ODG au moins six semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'ODG transmet sans délai une copie de cette déclaration aux services de l'INAO. » ;

2° Les 2° et 3° du I deviennent respectivement les 4° et 5° ;

3° Au 4° du I, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

4° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

6° Déclaration de déclassement :

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement. » ;

5° Au 1° du II, les mots : « doivent tenir » sont remplacés par le mot : « tiennent » ;

6° Au 1° du II, après les mots : « revendications particulières » sont insérés les mots : « (indication d'un nom de lieudit …). »

Article 3 JORFARTI000029604359

1° Après les mots : « La quantité de vin obtenue n'est précisée qu'au terme du pressurage » du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », sont insérés les titres suivants :

« CHAPITRE III I.-Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

2° Le chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est modifié ainsi qu'il suit : a) Au A du tableau figurant au I, il est inséré la ligne suivante :


A3. Aménagement d'une parcelle

Documentaire et visite sur le terrain

b) Au A du même tableau, les mots : « A3 » sont remplacés par les mots : « A4 ». c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003,93555 Montreuil-sous-Bois Cedex. Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé. Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. »

Article 4 JORFARTI000029604364

Le cahier des charges ainsi modifié est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique.

Article 5 JORFARTI000029604365

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029604307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).