Article 1 JORFARTI000029616385
Il est institué auprès du commissaire général à l'égalité des territoires une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public y exerçant leurs fonctions.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 fixant les modalités et le calendrier de transfert des activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à l'Etat ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2014 fixant la liste nominative des personnels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances demeurant en fonctions en son sein jusqu'à sa dissolution ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 25 septembre 2014 et du 17 octobre 2014,
Arrête :
Il est institué auprès du commissaire général à l'égalité des territoires une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public y exerçant leurs fonctions.
Composition
La commission consultative paritaire est présidée par le commissaire général à l'égalité des territoires ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général du commissariat ou par un autre représentant de l'administration qu'il désigne pour le remplacer. La commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
- représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants ; - représentants de l'administration : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après pour la durée du mandat restant à courir.
Le remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause à cesser les fonctions au titre desquelles ils ont été élus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Désignation des représentants
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A+ ou A ou les agents contractuels de même niveau exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l'égalité des territoires.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
A l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois, sont électeurs tous les agents contractuels, les agents titulaires détachés sur contrat en fonctions au sein du commissariat général à l'égalité des territoires et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé.
En application des dispositions du décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 susvisé, sont également électeurs les personnels contractuels qui demeurent en fonction au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances jusqu'à sa dissolution.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Attributions
La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
1. Les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai. 2. Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. 3. Les propositions individuelles relatives aux promotions et aux revalorisations de rémunération en application des dispositions prévues par les textes en vigueur.
La commission peut être consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :
1. Au refus de congé pour formation syndicale. 2. Au refus de congés pour raisons de familles, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise. 3. Au refus de congé mobilité. 4. Au refus de mise à disposition. 5. Au refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation. 6. Au refus d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel. 7. Au recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels.
A l'égard des agents titulaires d'autres administrations, détachés auprès du commissariat général à l'égalité des territoires sur des emplois d'agent contractuels, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
Fonctionnement
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation de son président.
La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel titulaires et éventuellement suppléants, occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été informé de ses droits au moins 15 jours avant la réunion.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 octobre 2014.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.