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Décret n° 2014-1218 du 21 octobre 2014 relatif au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, institué auprès du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2014
NatureDécret
Signé le21 octobre 2014
Publié le22 octobre 2014
PublicationJORF n°0245 du 22 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1419371D
IdentifiantJORFTEXT000029616824
RéférenceDécret n° 2014-1218 du 21 octobre 2014 relatif au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, institué auprès du ministre chargé de l'agriculture, JO du 22 octobre 2014, NOR AGRS1419371DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et de documentation exerçant dans les établissements de formation initiale à temps plein sous contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : institution d'un comité consultatif ministériel. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : une instance nationale est créée pour assurer la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Références : le décret est pris en application de l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime créé par l'article 60 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de ce décret, peut être consulté, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 810-1, L. 813-4, L. 813-8 et L. 813-8-1 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029616835

La section II du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complétée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 5

« Organismes consultatifs

« Art. R. 813-71.-Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.

« Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

« Art. R. 813-72.-Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

« Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.

« Art. R. 813-73.-I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “ personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” ;

« 2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels ”.

« II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.

« La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.

« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

« Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.

« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

« Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

« Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

« Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

« A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

« III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

« A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées sur les lieux de vote.

« Art. R. 813-74.-I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R. 914-13-24 du code de l'éducation.

« II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

« Art. 813-75.-Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil national de l'enseignement agricole ”. »

Article 2 JORFARTI000029616847

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029616824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).