Publics concernés : personnels enseignants et de documentation exerçant dans les établissements de formation initiale à temps plein sous contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : commission consultative mixte de l'enseignement agricole privé. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le décret prévoit l'alignement des règles de présentation des listes pour les organisations syndicales sur celles de la fonction publique, en vue du renouvellement de la commission consultative mixte de l'enseignement agricole privé. Il modifie sa composition. Références : le présent décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-4, L. 813-8 et L. 813-8-2 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029616855
Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;
e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.
Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités. »
Article 2 JORFARTI000029616859
Il est inséré, après l'article 55 du même décret, un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - I. - Les élections à la commission consultative mixte prévues à l'article 55 du présent décret sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-3 à R. 914-10-9, R. 914-10-11 à R. 914-10-14, R. 914-10-16 à R. 914-10-21, R. 914-10-24 et R. 914-12-2 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au “recteur d'académie” est remplacée par celle au “ministre chargé de l'agriculture” ;
2° La mention des “maîtres contractuels et agréés” figurant au 1° de l'article R. 914-10-5, la mention des “maîtres délégués” figurant au 2° du même article et la mention des “maîtres de l'enseignement public” figurant au 3° du même article, sont respectivement entendues comme renvoyant aux “personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime”, aux “contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret du 20 juin 1989 susvisé”, et aux “fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime”;
3° La mention des “maîtres” est entendue comme renvoyant aux “personnels”.
II. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
III. - Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote. »
Article 3 JORFARTI000029616870
L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. »
Article 4 JORFARTI000029616872
Après l'article 58 du même décret, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé
« Art. 58-1. - Le secrétariat de la commission consultative mixte est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres de la commission consultative mixte. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative mixte sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point à l'ordre du jour.
La commission consultative mixte délibère valablement dès lors que les trois quarts des représentants du personnel titulaires et des représentants de l'administration titulaires sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission. Celle-ci siège alors valablement si la moitié au moins des représentants mentionnés ci-dessus sont présents.
La commission consultative mixte émet son avis à la majorité des membres représentants de l'administration et représentants du personnel présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires appelé à voter, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »
Article 5 JORFARTI000029616875
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)