Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires et agents contractuels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministres. Objet : corps électoral des comités techniques institués dans ces départements ministériels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication en vue du renouvellement des comités techniques prévu fin 2014. Notice : par dérogation au décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, le décret définit les critères de rattachement à un comité technique pour les agents dont la gestion relève de plusieurs ministres et qui sont affectés dans des services placés sous l'autorité conjointe de ces ministres, ou qui relèvent de certains établissements publics dont la gestion statutaire est assurée par l'un de ces ministres. Le décret donne respectivement compétence au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi et au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour l'examen des questions statutaires intéressant les personnels de droit public affectés respectivement à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) et dans les agences régionales de santé (ARS). Il précise le corps électoral concourant à la désignation des représentants du personnel au sein de chacun des trois comités techniques ministériels placés auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Il apporte la même précision pour les deux comités techniques d'administration centrale institués, d'une part, dans les départements ministériels relevant des ministres chargés du travail et de l'emploi et, d'autre part, dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-409 du 16 avril 2014 modifié relatif aux attributions du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2014-410 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la décentralisation et de la fonction publique ;
Vu le décret du 26 août 2014 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-1030 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu le décret n° 2014-1032 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 2014 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 27 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi
Article 1 JORFARTI000029620882
Par dérogation à l'article 35 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi est seul compétent pour l'examen des règles statutaires concernant les fonctionnaires affectés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la gestion relève de ces ministres, ainsi que pour l'examen des règles de gestion concernant les contractuels intéressant les personnels affectés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2 JORFARTI000029620884
Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé, sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu au présent chapitre :
1° Les fonctionnaires titulaires en position d'activité, de détachement ou de congé parental affectés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Les agents contractuels recrutés ou employés par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, pour une durée minimale de six mois, ou titulaires d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
Chapitre II : Dispositions relatives au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé
Article 3 JORFARTI000029620886
Par dérogation à l'article 35 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel institué auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé est seul compétent pour l'examen des règles statutaires concernant les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique dont la gestion relève de ces ministres, ainsi que pour l'examen des règles de gestion concernant les contractuels mentionnés au 3° du même article.
Article 4 JORFARTI000029620889
Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du même décret, les agents en fonctions dans les agences régionales de santé mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1432-9 précité sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu au présent chapitre.
Chapitre III : Dispositions communes et finales
Article 5 JORFARTI000029620890
I. - Les agents exerçant leurs fonctions dans un service d'administration centrale ou dans un service déconcentré placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports ou dans une direction départementale interministérielle et dont la gestion est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.
Lorsque, pour les fonctionnaires, la rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.
Lorsque, pour les contractuels, la rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel dont relèvent leurs missions. Lorsque les stipulations de leur contrat ne permettent pas de définir un rattachement au champ d'attributions d'un de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret s'ils exercent leurs fonctions dans un service d'administration centrale et au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports s'ils exercent leurs fonctions dans un des services déconcentrés mentionnés au premier alinéa du présent article ou dans une direction départementale interministérielle.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel relevant de l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au même alinéa sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant la gestion de leur corps.
Lorsque la gestion de ce corps est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération. Si cette rémunération est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.
Lorsque la gestion de ce corps n'est pas assurée par l'un des ministres mentionnés au premier alinéa du I du présent article, les agents relevant de ce corps sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret s'ils exercent leurs fonctions dans un service d'administration centrale et au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports s'ils exercent leurs fonctions dans une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article 6 JORFARTI000029620891
I. - Les agents exerçant leur fonctions dans un service d'administration centrale placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret et dont la gestion est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.
II. - Par dérogation au I du présent article, les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel relevant de l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant la gestion de leur corps.
Lorsque la gestion de ce corps est assurée par plusieurs ou l'ensemble de ces ministres, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.
Lorsque la gestion de ce corps n'est pas assurée par l'un des ministres mentionnés au premier alinéa du I de l'article 5 du présent décret, les agents qui relèvent de ce corps sont électeurs au comité technique d'administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports.
Article 7 JORFARTI000029620892
Les attachés des administrations de l'Etat dont les autorités de rattachement sont, conformément à l'annexe du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et qui exercent leurs fonctions dans un service placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble des ministres mentionnés au présent décret sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel et du comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.
Article 8 JORFARTI000029620894
Les agents mis à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe de plusieurs des ministres mentionnés au présent décret sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.
Lorsque la rémunération des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.
Article 9 JORFARTI000029620895
Le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
Article 10 JORFARTI000029620897
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner
Textes cités liens · DILA11
Code de la santé publique (V)
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