Article 1 JORFARTI000029623658
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts des régimes invalidité-décès et assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2014. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d'assurance invalidité-décès, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'arrêté du 27 février 1974 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 24 juin 2010, 24 mars 2011, 29 mars 2012, 25 avril 2013 et 12 décembre 2013,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts des régimes invalidité-décès et assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 7 OCTOBRE 2014 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DES RÉGIMES INVALIDITÉ-DÉCÈS ET ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS
I. - Les statuts du régime invalidité-décès des médecins sont modifiés comme suit :
1. L'article 1er est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « aux 2e, 3e et 4e alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
Après le neuvième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la couverture des prestations prévues sous les titres II et III ci-après, il est appliqué au médecin adhérent volontaire la classe forfaitaire de cotisation correspondant à des revenus inférieurs au plafond (classe A). »
Après le dixième alinéa, devenu onzième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cette dispense est également applicable au conjoint collaborateur bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui participe à l'activité professionnelle du médecin. »
2. Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « d'un montant correspondant à la majoration pour conjoint du médecin invalide prévue à l'article 4 ter » sont remplacés par les mots : « de 35 % ».
3. A l'article 4 ter, après les mots : « générateur de l'invalidité », sont ajoutés les mots : « , et dont les ressources personnelles du conjoint, telles que définies à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas le plafond prévu au même article pour une personne seule. Si le bénéfice de la majoration conduit à un dépassement de ce plafond, son montant est réduit à concurrence de ce dépassement. »
4. L'article 12 est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa du b du B du 2, les mots : « le montant annuel de l'indemnité journalière ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « le service des indemnités journalières peut être poursuivi au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 » ;
- au deuxième alinéa du c du B du 2, les mots : « , mais dans ce cas, le montant annuel de celle-ci ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 » ;
- au premier alinéa du d du B du 2, les mots : « le montant annuel de l'indemnité journalière ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « les indemnités journalières sont versées au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins sont modifiés comme suit :
1. L'article 3 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
- à ce même alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 600 000 F en 1996 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3,5 fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée » ;
- le troisième alinéa est supprimé ;
- au septième alinéa, devenu sixième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « d'activité » et les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
- aux neuvième et dixième alinéas, devenus huitième et neuvième alinéas, les deux occurrences du mot : « professionnels » sont remplacés par les mots : « d'activité » et les deux occurrences des mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
2. L'article 19 est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions visées au premier ou deuxième alinéa de l'article 10 donne droit à attribution de 4 points. »
Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles 48 et 49 des présents statuts donne droit à l'attribution de 4 points. »
3. A l'article 22, les mots : « franc pour franc » sont remplacés par les mots : « euro pour euro ».
4. A l'article 52, après les mots : « à titre obligatoire », sont ajoutés les mots : « , elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération ».
5. L'article 62 est ainsi rédigé :
« Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu jusqu'au 31 décembre 2014.
« A compter du 1er janvier 2015, les allocations sont versées mensuellement le dernier jour du mois.
« Toutefois, pour les allocations ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 2015, les paiements afférents aux mois de novembre et décembre 2015 font l'objet d'un seul versement à terme échu de décembre et ceux afférents au mois de décembre 2016 sont versés à terme échu.
« Les frais de paiement sont à la charge de la caisse.
« Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des allocations en dehors du territoire français sont imputés sur leur montant. »
6. L'article 64 est abrogé.
7. L'article 68 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 0,25 point ou 0,50 point par trimestre, ».
Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1. Au titre des périodes prévues : ».
Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « premièr, deuxième et quatrième ».
Après le quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 2. Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale dans la limite de six années. »
Après le cinquième alinéa, devenu septième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent. »
Au sixième alinéa, devenu neuvième alinéa, après les mots : « par trimestre », sont ajoutés les mots : « pour le rachat prévu au 1. »
Fait le 7 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon